Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601804
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas invoqué de faits nouveaux qui auraient pu influencer la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les textes de loi applicables et les raisons de la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'éloignement

    La cour a jugé que l'exécution de la décision d'éloignement demeurait une perspective raisonnable, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les modalités de contrôle de l'assignation ne l'empêcheraient pas de travailler ou d'entrer en contact avec ses proches, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601804
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601804
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601804