Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
- le droit d’être entendu garanti par le droit communautaire a été méconnu ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’administration ne justifie pas de diligences en vue de son éloignement ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant moldave âgé de 51 ans, fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une assignation à résidence édictées le 16 février 2026. Il conteste dans la présente procédure uniquement l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signée par Mme D…, adjointe au chef de bureau de l’immigration et de l’intégration, qui avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par un arrêté du 15 janvier 2026 de la préfète de la Drôme, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de son audition en garde-à-vue le 15 février 2016 que M. C… a expliqué sa situation personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français. Le requérant n’invoque pas de fait ou circonstance autres que ceux déjà portés à la connaissance de l’administration en ce qui concerne sa situation, qui auraient pu influer sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d’éloignement édicté le même jour et l’adresse où M. C… déclare résider. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…, avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. C… ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, l’assignation à résidence de M. C… dans le département de la Drôme l’oblige à se présenter deux fois par semaine, les lundi et jeudi à 9 heures, au commissariat de police de Valence. M. C…, qui se borne à indiquer qu’il est présent depuis de nombreuses années en France où il travaille et où résideraient son enfant majeur et son enfant mineur, à l’égard duquel aucun lien de filiation n’est toutefois démontré, ne prétend et n’établit pas que les modalités de contrôle de l’assignation l’empêcheraient de travailler ou d’entrer en lien avec ses proches. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en ce incluses les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C… est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
E. A… G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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