Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du président de la communauté de communes de Petite Terre lui refusant la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Petite Terre d’examiner sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte ;
3°) de réserver ses droits à indemnisation dans le cadre du recours au fond.
Il soutient que :
- il a formé un recours au fond contre la décision implicite du président de la communauté de communes de Petite Terre lui refusant la protection fonctionnelle ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa sécurité est menacée et que son état psychologique est altéré ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n°2600979 enregistrée le 13 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… brigadier-chef principal de police municipale en fonction dans la communauté de communes de Petite Terre, fait valoir qu’il a été victime d’une agression en service le 14 février 2023. Il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 7 avril 2025. Sans réponse apparemment de l’autorité hiérarchique, il lui a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 9 juin 2025. Enfin, il ressort des pieces du dossier que le
27 juin 2025, M. A… a reçu des menaces de mort à son domicile. Il a déposé plainte le
29 juin 2025 auprès de la gendarmerie de Pamandzi pour ces faits. L’autorité territoriale s’est associée à cette plainte le 24 octobre 2025. M. A… a renouvelé sa demande de protection fonctionnelle le 30 octobre 2025, mais un refus lui a été implicitement opposé par le président de la communauté de communes de Petite Terre. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension, d’apprécier l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A… fait valoir que la décision par laquelle sa hiérarchie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation devant des « menaces de mort explicites et graves ». Toutefois et alors qu’il ne donne aucune précision quant au montant des frais de justice qu’il envisage devoir exposer et qu’il ne soutient d’ailleurs pas que la décision contestée le placerait dans l’impossibilité d’assumer cette charge, M. A… n’établit ni que ce refus de protection fonctionnelle aurait pour effet de le priver de l’assistance effective d’un avocat dans les instances judicaires dont il fait état ni que la charge afférente à ces frais de justice engendrerait des conséquences telles qu’elles porteraient atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle et familiale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, dont il doit être fait une appréciation globale et objective, n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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