Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2023 et 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Viel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Menton « La Palmosa » au versement de la somme de 14.300 € en réparation des préjudices qu’elle a subi en raison, d’une part, de l’illégalité fautive des décisions du 15 septembre et 12 octobre 2021 par lesquelles la directrice de ce centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 et, d’autre part, de la rupture d’égalité devant les charges publiques résultant de l’application de la loi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 15 septembre et 12 octobre 2021 sont illégales, dès lors qu’elle disposait d’une contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
- elles constituent une sanction disciplinaire déguisée et sont, par suite, entachées d’un détournement de pouvoir ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier et moral d’un montant de 14.300 € ;
- à supposer que les décisions du 15 septembre et 12 octobre 2021 soient légales, la responsabilité sans faute du centre hospitalier peut être engagée dès lors qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de l’application de la loi.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué enregistrés les 25 octobre 2023 et 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Menton « La Palmosa », représenté par Me Broc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Viel représentant Mme B… et de Me Gillet représentant le centre hospitalier de Menton « La Palmosa ».
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Menton « La Palmosa », a été suspendue de ses fonctions par des décisions du 15 septembre puis du 12 octobre 2021 de la directrice de ce centre hospitalier, au motif qu’elle n’avait pas présenté un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021. Produisant le certificat requis, elle a été réintégrée dans ses fonctions par une décision du 28 mars 2022. Considérant que sa suspension est illégale, elle demande au tribunal, après avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée, la condamnation du centre hospitalier au versement de la somme de 14.300 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité pour faute :
D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / (…) II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. (…)». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont (…) agents publics. (…) / (…) ». Et aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. ». D’autre part, l’article 2-4 du décret du 1er juin 2021 susvisé dispose que : « Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l’annexe 2 du présent décret. / L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin ». Aux termes de l’annexe 2 de ce décret dans sa version en vigueur aux dates des décisions dont la légalité est excipée : « ANNEXE 2 : / I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / -antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …). / II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. » Il résulte de ces dispositions qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication inscrits sur cette liste limitative.
Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle ne se prononce.
En premier lieu, Mme B… soutient que le centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions sans tenir compte des différents certificats médicaux établis par son médecin généraliste. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme B… pour justifier l’absence de vaccination contre la covid-19 a, dans un premier temps, fait établir un certificat médical de son médecin généraliste sur son papier en-tête du 16 septembre 2021 indiquant notamment qu’elle souffre d’une cardiomyopathie puis le formulaire Cerfa dédié du 30 septembre 2021 ne cochant pas la case correspondant à la contre-indication dont elle se prévaut et indiquant de façon manuscrite notamment « AIT à répétition ». Par ailleurs, le formulaire Cerfa du 18 octobre 2021 comporte deux motifs de contre-indication, l’un tenant à l’existence d’un « antécédent d’allergie à un des composants du vaccin » et l’autre, temporaire, tenant à ce que la requérante a subi des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. Or, s’agissant de l’antécédent allergique il n’est pas établi ni même soutenu que cette cause de contre-indication ait été établie par l’avis d’un allergologue conformément aux dispositions précitées. S’agissant des épisodes de myocardites dont elle souffre, la case cochée correspondante ne fait état d’aucune date de fin de contre-indication alors qu’il ressort des termes des dispositions précitées qu’il s’agissait alors d’une contre-indication temporaire. La circonstance que la médecine du travail ait indiqué dans une fiche de visite du 12 octobre 2021 que la requérante ne répond pas aux obligations vaccinales et présente un certificat médical de contre-indication de son médecin ne permet pas plus d’établir qu’elle remplissait les conditions précitées. Enfin, il ressort du formulaire Cerfa établi le 28 février 2022, que la case « syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique post-infection par SARS-Cov-2 », qui ne présente pas de lien apparemment avec les autres contre-indications alléguées, est cochée. Dans ces conditions, et s’il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce, Mme B… ne répondait pas, aux dates des décisions en litige, aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 2-4 du décret du 6 juin 2021 et par l’annexe 2 de ce décret. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas dû être soumise à l’obligation vaccinale et que les décisions procédant à sa suspension, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, sont irrégulières.
En second lieu, il ressort des énonciations des décisions en litige, qu’elles ont été prises sur le fondement des dispositions citées au point 2. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, s’analyse comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l’agent qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision ne constitue pas une sanction et le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Les décisions attaquées n’étant entachée d’aucune illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Menton La Palmosa aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
Mme B… ne peut rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Menton « La Palmosa » sur le fondement de la responsabilité du fait des lois ou du pouvoir réglementaire dès lors que ce chef de responsabilité ne lui est pas imputable et n’est susceptible de mettre en cause que la responsabilité de l’Etat. Au surplus, Mme B… qui se prévaut uniquement d’avoir subi une retenue de son traitement du 15 septembre 2021 au 28 mars 2022 en application des décisions du 15 septembre et 12 octobre 2022 prononçant sa suspension et d’un préjudice moral dont elle ne démontre pas la particularité n’établit pas avoir subi un préjudice grave. L’intéressée, qui a fait l’objet d’un traitement similaire à celui de l’ensemble des personnels soignants, n’établit pas davantage avoir subi un préjudice spécial. Dès lors, ses conclusions à fin de condamnation présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Menton « La Palmosa », qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement au centre hospitalier de Menton « La Palmosa », d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Menton « La Palmosa » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Menton « La Palmosa ».
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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