Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » ou « Travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant son intégration dans la société française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son intégration dans la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de même que celle fixant un délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2006 à Mamou Centre (Guinée), est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 2 août 2022. Il a déposé le 10 février 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également « Étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. Par arrêté en date du 21 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 23 mai 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« , ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
8. En l’espèce, l’arrêté contesté du 21 avril 2025 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions idoines du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit, même si elle ne reproduit pas ces dispositions, ni n’en résume les conditions d’application. Il détaille également les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment son entrée irrégulière en France sans visa de long séjour, le fait qu’il est célibataire, sans enfants et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où réside sa mère, ainsi que ceux relatifs à sa formation de CAP et que ces circonstances ne constituent ni des circonstances humanitaires, ni exceptionnelles. Il indique aussi que la décision ne méconnaît pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande, il ressort cependant de la motivation dudit arrêté ainsi que des autres pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de refus de titre de séjour, le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des informations dont il disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 s’agissant du volet « Salarié », il se borne cependant à produire le CAP Métiers du plâtre et de l’isolation qu’il a obtenu au Centre de formation des apprentis (CFA) de Blois en 2023 ainsi que le contrat d’apprentissage conclu le 31 octobre 2023 avec la société Isocay à La-Ville-aux-Dames (37700) pour la période du 1er novembre 2023 au 31 août 2025, lesquels ne sauraient manifestement suffire à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe posé au point 4 et alors que l’intéressé n’a pas la qualité de salarié, mais celle d’apprenti. Quant au volet « Vie privée et familiale », en produisant quatre témoignages et en se prévalant de sa participation bénévole à l’organisation d’une activité de course à pied, le « Trail des bulles », en octobre 2023 ainsi qu’un certificat de parrainage républicain, ces quelques éléments ne sont manifestement pas suffisants pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
11. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision du préfet serait entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle relève l’absence de ses liens privés en France au motif qu’il a fourni des témoignages en sens contraire, la seule production de quatre témoignages, deux de personnes ayant indiqué participer avec lui à l’organisation d’un trail, l’un attestant l’avoir vu aux réveillons de Noël et l’autre l’avoir vu travailler, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Ce moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, la seule circonstance selon laquelle M. A a participé à l’organisation d’une course à pied au sein d’une association et les seuls quatre témoignages versés au dossier ne permettent de démontrer de manière suffisante la réalité de son insertion en France à laquelle le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
14. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour, de même que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, de même que celle fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être annulées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution Par suite, les conclusions à fin d’injonction à délivrance de titre de séjour comme de réexamen présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 500 euros par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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