Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2300130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 12 mai 2024, M. B A, représenté par Me Poussard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le droit de reprise de l’administration est prescrit du fait de la tardiveté de la notification de la proposition de rectification ;
— aucun titre exécutoire n’a été régulièrement notifié dans le délai de reprise ;
— le refus de l’administration de faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental constitue une inégalité de traitement entre les contribuables et une violation du droit à bénéficier d’un recours ;
— l’assiette de l’impôt sur la plus-value, qui ne peut excéder le montant de la plus-value brute, doit être ramenée à la somme de 613 059,84 euros ;
— il est en droit de bénéficier de l’application du régime du quotient ;
— il est en droit de bénéficier du rattachement de son fils à son foyer fiscal ;
— s’agissant de la contribution sur les hauts revenus, l’action de l’administration était également prescrite ; en tout état de cause, par application du régime du quotient, cette contribution n’est pas due puisque le seuil d’assujettissement n’est pas atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de restitution présentées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a créé le 18 mai 2000 l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Bastide Enchantée dont il était associé unique et gérant et sur les bénéfices de laquelle il était personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à défaut d’option pour l’impôt sur les sociétés, en application des dispositions du 4° de l’article 8 du code général des impôts. Cette société était propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant et réceptions événementielles qu’elle a cédé, par un acte du 6 juin 2015, à la société par actions simplifiée (SAS) SD Restauration pour un prix d’un million d’euros. Dans leurs déclarations fiscales souscrites au titre de l’année 2015, l’EURL La Bastide Enchantée et M. A ont indiqué que la plus-value à long terme résultant de cette cession bénéficiait d’une exonération d’impôt. Par un acte du 2 novembre 2016, M. A a acquis une participation majoritaire au capital de la SAS SD Restauration. Estimant que cet événement entraînait la remise en cause de l’exonération, l’administration a adressé à l’EURL La Bastide Enchantée et à M. A, à l’issue d’un contrôle sur pièces, deux propositions de rectification du 21 janvier 2019 par lesquelles elle a mis à la charge de l’intéressé, en sa qualité de redevable légal de l’impôt, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2016, établies selon la procédure de rectification contradictoire. M. A demande principalement au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. La garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle, prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre.
3. Il est constant que les impositions contestées par M. A ont été mises à sa charge à la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. Par suite, la circonstance que l’administration n’a pas fait droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental est sans incidence sur la régularité de la procédure. Cette circonstance ne constitue ni une inégalité de traitement entre contribuables, lesquels ne sont pas placés dans la même situation selon qu’ils font l’objet d’un contrôle externe ou sur pièces, ni une violation du droit à bénéficier d’un recours, l’intéressé ayant pu exercer un recours hiérarchique puis contentieux.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la prescription du droit de reprise de l’administration :
Quant à l’interruption du délai de reprise par la proposition de rectification :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Selon l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits, c’est-à-dire de la cession du fonds de commerce : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, () sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ; / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ; / () I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, les cessions d’activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. / II.- L’exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article () ".
6. Pour l’application de ces dispositions, l’imposition résultant de la remise en cause de l’exonération est due au titre de l’année au cours de laquelle se réalise l’événement à l’origine de cette remise en cause.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cession de son fonds de commerce intervenue par acte du 6 juin 2015, enregistrée au service des impôts des entreprises le 8 juin 2015 et publiée le 17 juin suivant, tant l’EURL La Bastide Enchantée, dans sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux souscrite au titre de l’exercice 2015, que M. A, dans sa déclaration complémentaire de revenus déposée au titre de l’année 2015, ont opté pour le régime d’exonération de plus-value prévu par les dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts. Toutefois, par un acte du 2 novembre 2016, M. A, qui détenait jusqu’alors 5 200 des 20 000 actions (26 %) de la SAS SD Restauration, cessionnaire du fonds de commerce, a acquis 6 534 nouvelles parts, devenant ainsi actionnaire majoritaire de cette société avec 11 734 parts (58 %). Cet événement, intervenu dans les trois années suivant la cession, entraînait la remise en cause de l’exonération en application des dispositions combinées du II et du 4° du I de l’article 151 septies A. L’imposition qui en résulte est due au titre de l’année de réalisation de l’événement ayant conduit à cette remise en cause, c’est-à-dire 2016, année de détention majoritaire du capital de l’entreprise cessionnaire, et non 2015, année de cession du fonds de commerce, contrairement à ce que soutient M. A. Par conséquent, le délai de reprise de l’administration, prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, expirait le 31 décembre 2019, et non le 31 décembre 2018. Ainsi, ce délai n’était pas expiré à la date à laquelle les deux propositions de rectification du 21 janvier 2019 ont été notifiées au requérant et à l’EURL La Bastide Enchantée. Compte tenu du caractère interruptif de cette notification, la prescription n’était pas acquise le 30 juin 2020, date de mise en recouvrement du rôle des impositions contestées.
8. Si M. A soutient qu’il n’était pas éligible dès l’origine, c’est-à-dire dès la cession du fonds de commerce en 2015, à l’exonération prévue à l’article 151 septies A du code général des impôts, au motif qu’il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite et perçu des pensions de retraite « depuis plus de 20 ans », et s’il produit un justificatif de perception d’une pension militaire de retraite concédée par arrêté du 18 février 1991 avec jouissance à compter du 1er décembre 1990, cette circonstance n’établit pas qu’il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite au sens des dispositions de l’article 151 septies A, l’administration soutenant sans être contredite qu’il n’avait pas fait valoir ses droits acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il était affilié à raison de l’activité professionnelle prenant fin du fait de la cession. Cet argument est d’ailleurs contradictoire non seulement avec la propre déclaration de revenus de M. A et celle de l’EURL La Bastide Enchantée qui se prévalaient expressément de l’exonération prévue à l’article 151 septies A, ainsi qu’il a été dit précédemment, mais aussi avec le fait que M. A continuait à exercer, à la date de la cession, une activité professionnelle de restaurateur en étant associé unique et gérant de cette société.
9. Par ailleurs, la circonstance, reconnue par M. A lui-même, que les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts n’étaient pas remplies dès l’année 2015, puisque le prix de cession du fonds de commerce (un million d’euros) était supérieur au plafond fixé par ces dispositions (500 000 euros), est sans incidence sur l’application du régime d’exonération distinct prévu à l’article 151 septies A du même code. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, tant M. A que l’EURL La Bastide Enchantée s’étaient placés sous le régime de l’article 151 septies A et non sous celui de l’article 238 quindecies. La seule circonstance que les dispositions de ce dernier article ont été mentionnées pour être « portées à la connaissance du cédant » à l’article 11 de l’acte de cession du 6 juin 2015 ne signifie pas que ce dernier avait opté pour leur mise en œuvre. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’inapplicabilité à sa situation de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ni de la doctrine fiscale prise pour l’application de cet article.
10. Enfin, aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise () commerciale, () l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise () et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / Le délai de quarante-cinq jours commence à courir : / -lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ; / () 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. / Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l’article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A. / Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. / 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l’article 50-0 () ".
11. Contrairement à ce qu’allègue M. A, il ne résulte pas de l’instruction que l’application des obligations déclaratives relatives à la cession d’un fonds de commerce, prévues par les dispositions précitées de l’article 201 du code général des impôts, doive conduire, en l’espèce, à regarder l’imposition résultant de la remise en cause de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du même code comme due au titre de l’année 2015. Le requérant n’est pas non plus fondé à se prévaloir de la doctrine fiscale correspondant à ces obligations déclaratives, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
12. Il s’ensuit que le moyen tiré de la « tardiveté de la proposition de rectification » doit être écarté.
Quant à l’intervention de la mise en recouvrement dans le délai de reprise :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / () 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ».
14. Il résulte de l’instruction que l’EURL La Bastide Enchantée est une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est M. A et qu’elle n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Dès lors, cette société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et son résultat est imposable en totalité entre les mains de M. A au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors, le redevable de l’imposition sur la plus-value de cession du fonds de commerce de la société était M. A. Celui-ci ne saurait sérieusement soutenir le contraire, alors d’ailleurs qu’il a fait figurer cette plus-value sur sa propre déclaration complémentaire de revenus. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’EURL La Bastide Enchantée serait le redevable de l’impôt et qu’un titre exécutoire aurait dû être notifié à cette dernière dans le délai de reprise. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1832 du code civil relatives à la société, ni de la doctrine BOI-REC-SOLID-20-10-10 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale.
15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs () sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ». Selon l’article 1659 de ce code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables () ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (), dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ». Enfin, l’article L. 256 du même livre dispose que : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent () ».
16. D’une part, ces dispositions offrent à l’administration la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s’agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l’issue d’une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d’avis de mise en recouvrement.
17. D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
18. Enfin, s’agissant d’impôts directs recouvrés par voie de rôle, la circonstance que la date de réception de l’avis d’imposition par le contribuable est postérieure à l’expiration du délai de reprise, est sans incidence sur la prescription, dès lors que la date de mise en recouvrement, qui est celle de l’homologation du rôle dont atteste l’avis d’imposition, lui est antérieure.
19. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus en litige ont été mises en recouvrement par voie de rôle, ainsi que l’administration en avait la faculté, et qu’un avis d’imposition a été adressé à M. A afin de l’en informer. La date de mise en recouvrement indiquée sur cet avis d’imposition, à savoir le 30 juin 2020, n’est pas contestée. Cette date est antérieure à celle à laquelle expirait le délai de reprise de l’administration, le 31 décembre 2022, du fait de l’effet interruptif des propositions de rectification du 21 janvier 2019, ainsi qu’il a été dit précédemment. Contrairement à ce que soutient M. A, l’administration ayant procédé au recouvrement par voie de rôle, elle n’était pas tenue d’émettre un avis de mise en recouvrement. Par ailleurs, la réception de l’avis d’imposition, qui ne revêt qu’un caractère informatif, est sans incidence sur la prescription. Dès lors, la circonstance que l’avis d’imposition a été notifié à M. A lui-même, et non au cabinet de son avocate où il avait élu domicile, n’a aucune incidence.
20. Il s’ensuit que la mise en recouvrement est régulièrement intervenue avant l’expiration du délai de reprise imparti à l’administration. Dès lors, le moyen tiré du « défaut de notification d’un titre exécutoire dans le délai de reprise » doit être écarté.
21. Enfin, si M. A soutient que l’action de l’administration était également prescrite s’agissant de la contribution sur les hauts revenus, il n’apporte aucun élément supplémentaire par rapport à ceux qui ont été examinés ci-dessus. A supposer qu’il s’agisse d’un moyen autonome, il doit donc être écarté pour les mêmes motifs.
S’agissant des autres moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition :
22. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe au contribuable lorsque cette imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
23. Il résulte de l’instruction que M. A a lui-même fixé le montant de la plus-value à 874 708 euros dans sa déclaration complémentaire de revenus, montant que l’administration a repris dans les propositions de rectification du 21 janvier 2019 pour établir l’imposition due sur cette plus-value. Si le requérant soutient que ce montant doit être ramené à 613 059,84 euros, correspondant à la somme effectivement perçue par l’EURL La Bastide Enchantée (700 800 euros) diminuée de la valeur des éléments corporels (87 740,16 euros), il ne fonde ses allégations sur aucune disposition législative ni réglementaire, et ne démontre pas le caractère exagéré de l’assiette retenue par le service d’après la base indiquée dans sa propre déclaration. Par suite, ce moyen infondé en droit doit être écarté.
24. En second lieu, si M. A soutient qu’il bénéficie de l’application du régime du quotient, que son fils doit être rattaché à son foyer fiscal et que la contribution sur les hauts revenus n’est pas due puisque le seuil d’assujettissement n’est pas atteint par application du régime du quotient, il n’assortit ces trois moyens d’aucune précision de fait et de droit permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. A supposer même qu’il entende reprendre les développements formulés sur ces différents points dans sa réclamation du 12 octobre 2022, à laquelle il renvoie à la fin du dernier de ces moyens dans sa requête, il n’apporte aucun élément de nature à contester la réponse circonstanciée apportée par l’administration sur chacun de ces points dans la décision du 7 novembre 2022 rejetant cette réclamation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les conclusions à fin de restitution :
26. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. () Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Selon l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 () sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
27. Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
28. Dès lors, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. A tendant à la restitution de la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires, sont, en tout de cause, irrecevables par leur objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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