Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2102213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Hostien s’est opposé à la déclaration préalable portant sur des travaux d’agrandissement et de nettoyage d’un étang naturel situé sur une parcelle cadastrée A211 lieu-dit C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hostien la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que les travaux projetés sont admis au titre des dispositions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme qui autorise l’extension des constructions existantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Saint-Hostien, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les travaux objet de la déclaration ne relèvent pas d’une catégorie de travaux ou d’aménagement devant faire l’objet d’une formalité au titre du code de l’urbanisme et que, par suite, le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable.
Par un mémoire du 19 février 2025, la commune de Saint-Hostien a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Saint-Hostien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 août 2021, le maire de la commune de Saint-Hostien s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A portant sur des « travaux d’agrandissement et de nettoyage d’un étang naturel », situé sur une parcelle cadastrée A211 lieu-dit C. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De () la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. A sont situés dans un secteur de la carte communale de Saint-Hostien où les constructions ne sont pas admises à l’exception, notamment, de la réfection et de l’extension des constructions existantes conformément aux dispositions précitées. Les travaux projetés consistent, selon le requérant, en l’agrandissement et au nettoyage d’un étang naturel. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que ces travaux portaient sur l’extension d’une « construction existante » dès lors qu’un étang naturel ne remplit pas la condition d’artificialité nécessaire à la qualification de « construction ».
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hostien et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Hostien une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Hostien.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102213
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