Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2402634 le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… E… et B… E…, représentée par Me Peschanski, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants mineurs G… E… et B… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe d’unité de la famille des réfugiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il n’est pas justifié d’un jugement de délégation d’autorité parentale.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2402641 le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. F… E…, représenté par Me Peschanski, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat lasomme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe d’unité de la famille des réfugiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… et M. E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 mars 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne, s’est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juillet 2021. M. E… et les enfants mineurs G… E… et B… E…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décisions du 6 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 1er février 2024, dont Mme D… et M. E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402634 et 2402641 présentent à juger des questions relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, de ce que, M. E… était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière de vulnérabilité, et que, les enfants G… E… et B… E… n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille (les documents produits ne sont pas probants). Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et, par suite, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. »
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Concernant M. F… E… :
Si les requérants soutiennent que l’âge du demandeur de visa doit être apprécié à la date à laquelle a exprimé le souhait de bénéficier de la procédure de réunification familiale, il résulte des dispositions précitées qu’il doit être apprécié à la date d’enregistrement de la demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, né le 2 mai 2003, dont la demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale a été enregistrée le 20 février 2023, ainsi qu’en atteste la décision consulaire, était âgé de plus de 19 ans. Par ailleurs, si M. E… allègue être dépendant économiquement de Mme D…, il n’en justifie pas par les pièces produites. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser de délivrer le visa demandé au motif rappelé au point 4 du présent jugement.
En dernier lieu, en ce qui concerne M. E…, il n’est pas établi que l’intéressé, âgé de plus de 19 ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvu d’attaches personnelles en Guinée, ni qu’il dépendrait entièrement de la réunifiante, qui réside en France depuis 2018, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, cette dernière étant au demeurant inapplicable à M. E…, majeur à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2402641 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Concernant les enfants mineurs G… E… et B… E… :
Afin de justifier de l’identité des enfants G… E… et B… E…, et de leur lien de filiation avec la réunifiante, Mme D… produit deux actes de naissances dressés le 6 juillet 2022, portant transcription des jugements supplétifs n°1413 du 8 mars 2022 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III pour G… E… et n°252 rendu le 28 mars 2022 par la justice de paix de Gaoual pour B… E…, faisant état de leur naissance ainsi que de leur lien de filiation avec M. C… E… et Mme A… D…. Par ailleurs, les mentions figurant dans ces actes sont concordantes avec celles des passeports également versés au dossier. En se bornant à soutenir que les passeports délivrés aux enfants le 17 août 2022 comportent des anomalies dès lors que les numéros d’identification personnel ne correspondent pas à ceux mentionnés sur les actes produits, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne conteste pas utilement l’authenticité des jugements produits. Dès lors, l’identité des demanderesses et leur lien de filiation avec Mme D… doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif opposé par la commission de recours aux jeunes G… E… et B… E… est entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
S’il est constant qu’aucun jugement de délégation, ni décision de déchéance de l’autorité parentale du père biologique des demanderesses de visa n’a été versé au débat, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la cour nationale du droit d’asile, que Mme D… a été victime de violences graves et répétées commises par le père de G… E… et B… E…, l’obligeant à fuir son domicile. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de la requérante qu’elle sollicite du père des enfants un jugement de délégation de l’autorité parentale à son bénéfice. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle concerne les enfants mineures G… E… et B… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants mineures G… E… et B… E… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Peschanski, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2402641 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 1er février 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants G… E… et B… E….
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants G… E… et B… E… les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, M. F… E…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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