Infirmation 15 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 15 nov. 2019, n° 17/09126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 avril 2017, N° F15/00062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 298
RG 17/09126
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQYA
Y X
C/
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00062.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES, demeurant […]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminé en date du 02 avril 2012, Y X a été engagé par la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES en qualité de chauffeur livreur installateur de meubles, groupe 3, niveau 1, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures (dont 17,33 heures majorées de 25%) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1749,46 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de Négoce de l’Ameublement
La société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 11 mars 2014, Y X était convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 24 mars 2014. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2014 Y X recevait notification de son licenciement pour faute grave.
Suivant courriers du 11 mars 2014 puis du 10 avril 2014, Y X réclamait à la société D’EXPLOITATION J.E MEUBLES le paiement d’heures supplémentaires non payées depuis le début de la relation contractuelle. En réponse par courrier du 17 avril 2014 la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES refusait d’y donner suite en indiquant que les heures supplémentaires avaient toujours été réglées conformément aux déclaratifs horaires que le salarié avait communiqués.
Sans contester son licenciement, Y X a saisi le 11 mai 2015 le conseil de prud’hommes
de Marseille d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et indemnités afférentes. Par jugement du 24 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— débouté Y X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires
— débouté Y X du surplus de ses demandes
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires
— condamné Y X à payer à la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la partie demanderesse.
Y X a interjeté appel du jugement le 12 mai 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, Y X conclut à l’infirmation du jugement, excepté en ce qu’il a débouté la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il demande ainsi de :
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES au paiement de la somme de 10 545,88€ au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES à la somme de 1054€ au titre des congés payés afférents
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie des mois de mai 2012 à avril 2014 rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de cette dernière
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES au paiement de la somme de 3363,80€ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES au paiement de la somme de 13 047€ à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal
— débouter la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES auxdépens
— ordonner la notification du jugement à intervenir auprès de l’URSSAF Bouches du Rhône.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2017, la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES conclut à la confirmation du jugement du conseil des Prud’homme de Marseille ayant rejeté les prétentions de Y X et forme appel incident en ce qu’il l’a débouté de sa
demande reconventionnelle pour procédure abusive. L’intimé demande ainsi de :
— déclarer irrecevable et non fondé l’appel formé par Y X
— recevoir la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES , intimée, en son appel incident et le dire bien fondé
— ce faisant confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’homme de Marseille le 24 avril 2017
— débouter Y X de ses diverses fins et conclusions
— réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’homme de Marseille le 24 avril 2017
Ce faisant statuant à nouveau
— condamner Y X à payer à la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Y X à payer à la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Y X aux dépens d’ instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2019.
Aucun moyen n’est développé au soutien de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de ses dernières écritures Y X, appelant, fait valoir que son poste impliquait une amplitude horaire supérieure aux 39h /semaine compte tenu des déplacements réalisés sur toute la Côte d’azur, des temps de chargement et de déchargement, de montage des meubles chez les clients.
Il soutient avoir donc avoir effectué des heures supplémentaires de mai 2012 à avril 2014 et avoir fourni des décomptes mensuels, clairs et détaillés, estimant dès lors qu’il étaye suffisamment sa demande tandis que l’employeur, ainsi mis en mesure d’y répondre, ne produit que trois relevés horaires mensuels des mois de décembre 2012, février 2013 et mars 2013 qui sont insuffisants à établir les horaires du salarié sur 24 mois.
Il affirme en outre que ces trois relevés ont été établis de manière fallacieuse pour les besoins de la cause à partir de feuilles de temps vierges et non datées que l’employeur lui avait fait signer durant la relation de travail. Il ajoute que ces décomptes comportent des incohérences puisque figure sur le décompte du mois de décembre 2012, un jour travaillé le 25 décembre, jour férié, lequel en toutes hypothèses aurait dû être rémunéré sur une base majorée conformément à la convention collective. Enfin il soutient que les livraisons pouvaient avoir lieu le samedi, que la mention dans ses décomptes d’un jour travaillé le 29 février 2013 procède d’une erreur de frappe et qu’il n’a pas à fournir de plus amples éléments tels que les justificatifs de péage.
En réponse, après avoir rappelé que Y X n’a pas contesté son licenciement pour faute, la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES prétend que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectué. L’employeur fait valoir que le salarié ne s’appuie que sur des décomptes réalisés unilatéralement sur la base de fiches horaires distinctes des modèles utilisés dans l’entreprise et non contresignés par l’employeur tandis qu’il produit les récapitulatifs de
pointage établis par Mr X durant la relation de travail et jusque là non contestés par celui-ci. L’employeur soutient également que ces décomptes produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis (pas de nom des cliens, des lieux de livraison, pas de justificatif de péage), que les décomptes que ce dernier produit pour les mois de février et mars 2013 sont en contradiction avec ceux que lui-même produit sur la même période alors qu’il sont signés par le salarié. Par ailleurs la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES fait valoir une série d’incohérences dans les décomptes produits : jours travaillés le samedi, le 29 février 2013, déplacements invoqués alors qu’il n’a pas sollicité le remboursement de frais à cette date, déplacement invoqué à Porquerolles à une autre date que celle qui a fait l’objet de frais de bateau .
Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris et congés pala société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLESés afférents
Y X soutient que le nombre d’heures supplémentaires ainsi effectuées dépassant le contingent annuel prévu à l’article D212-25 du code de travail de 220h par an et par salarié, il est fondé à réclamer une indemnité pour repos compensateurs non pris et congés payés sur toute la période, sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée, dans la mesure où il appartenait à l’employeur de l’informer de ses droits.
Contestant l’existence d’heures supplémentaires non payées, la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES s’oppose simplement à la demande.
Sur le travail dissimulé
Y X soutient qu’en rémunérant les heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles mensuelles, la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES se rendait coupable de travail dissimulé, ce qui lui ouvre droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire, ce que conteste la société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES qui renvoie aux récapitulatifs de pointage et aux bulletins de salaire pour affirmer qu’elle a toujours régulièrement payé les heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Sur les dommages et intérêt pour procédure abusive
La société D’EXPLOITATION J.E. MEUBLES soutient que l’action de Y X, conscient de ce qu’il n’était pas fondé à contester les motifs de son licenciement pour faute, agit en représailles en arguant en outre abusivement d’une falsification des décomptes horaires.
Pour sa part Y X dénie toute faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
SUR CE
La demande de rappel de rémunération des heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail de Mr X prévoit une durée mensuelle de travail de 169 heures comprenant 17, 33 heures majorées de 25 %.
En l’espèce, pour étayer ses dires le salarié produit notamment:
— des fiches mensuelles d’heures travaillées à l’entête J.E MEUBLES de mai 2012 à mars 2014
(excepté pour les mois d’octobre 2012, mars, avril et novembre 2013) renseignées par jour avec indication des heures d’arrivée et de départ, le total des heures effectuées et le plus souvent des lieux de travail
— un tableau récapitulatif du volume d’heures supplémetaires de mai 1012 à mars 1014 (excepté pour les mois d’octobre 2012, mars, avril et novembre 2013), présenté pour chaque mois par séquences de plusieurs jours, avec un nombre d’heures supplémentaires à des taux horaires différents et mention des heures déjà comptabilisées sur le bulletin de paie, les sommes étant ainsi à déduire des sommes qu’il avance
— ses bulletins de paie d’avril 2012 à avril 2014
— des récapitulatifs sous forme de tableaux mensuels de mai 2012 à février 2014 (excepté pour les mois d’octobre 2012, mars, avril et novembre 2013) avec le volume total d’heures effectuées par semaine, déduction faite de la durée légale du travail, le nombre d’heures supplémentaires, les taux de majoration, les sommes déjà payées au titre des heures supplémentaires et enfin les sommes réclamées au titre des heures non payées, avec en annexe la fiche mensuelle d’heures travaillée et le bulletin de salaire correspondants.
Il s’ensuit que le salarié produit des éléments suffisamment précis en faisant apparaître de manière quotidienne les horaires d’arrivée et de départ auxquels il prétend s’être soumis, peu important la forme des décomptes produits, et satisfait ainsi à son obligation d’étayer sa demande mettant l’employeur en mesure d’y répondre.
L’employeur produit pour sa part :
— les fiches horaires mensuelles pour les mois de décembre 2012, février 2013 et mars 2013, globalisant pour chaque jour le nombre d’heures travaillées et portant la signature du salarié et de l’employeur
— un extrait comptable du compte spécial de la compagnie TLV du 28 mars au 14 avril 2013 pour la facturation et le paiment de deux traversées.
Il en résulte que l’employeur se limite à produire trois fiches horaires mensuelles, certes signées des deux parties et venant en contradiction avec les fiches correspondantes produites par le salarié sur les périodes.
En revanche il ne produit aucun élément contredisant les éléments avancés par le salarié sur les autres mois, ni d’élément résultant d’un système de contrôle du temps de travail dans l’entreprise ou d’élément au soutien de ses assertions sur l’absence de travail le week-end, sur l’absence de notes de frais ou de factures de péages aux jours des déplacements invoqués par le salarié. L’extrait comptable limité à la période du 28 mars au 14 avril 2013 relatif au paiement de frais de traversée en mars et avril 2013 ne vient pas contredire les déplacements invoqués à Porquerolles en janvier et février 2013.
Cependant l’élément relatif au jour déclaré travaillé le 29 février 2013 est opérant, l’année 2013 n’étant pas une année bissextile.
Au total, au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction au sens du texte précité que Y X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais à un nombre inférieur à ce que le salarié prétend, au regard des éléments produits par l’employeur, de l’existence d’heures mentionnées sur les bulletins de paie pour des heures supplémentaires autres que 17, 33 heures contractuellement prévues, de l’absence de mention de pause déjeuner sur les amplitudes horaires de journée, des erreurs ponctuellement relevées sur le report du nombre d’heures
supplémentaires sur les tableaux récapitulatifs mensuels à partir des fiches horaires détaillées. Sa créance sera en conséquence fixée à la somme de 5000€, outre 500 € au titre des congés payés afférents.
La demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris
En application de l’article L3121-11 du code du travail, dans sa version applicable, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise, à défaut par une convention ou un accord collectif de branche, à défaut par décret.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche, à défaut le décret, fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour une heure supplémentaires accomplie au delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L3121-22 du code du travail. A défaut de détermination par voie conventionnelle les modalités donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
L’article D3121-14-1 du code du travail, dans sa version applicable, fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
La loi du 20 août 2008 n° 2008-789 a prévu que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire au delà du contingent est fixée à 50% des heures effectuées pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% des heures effectuées pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur pour les heures dépassant le contingents d’heures supplémentaires a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass Soc. 29 mars 2017 n° 16-13850).
En l’espèce il est établi que Y X a effectué au moins 207 heures supplémentaires par an, aux termes de son contrat de travail et de ses fiches de paie (17, 33 heures par mois) et au vu des heures supplémentaires non rémunérées effectuées, il a dépassé le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures en 2012 et 2013 par rapport à la durée légale du travail.
Cependant faute de quantification exacte du nombre d’heures supplémentaire et compte tenu du mode de calcul que ne permettent pas d’opérer les pièces produites, sa demande sera rejetée.
La demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, la dissimulation d’une relation de travail ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Toutefois le travail dissimulé n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au soutien de sa prétention à une indemnité pour travail dissimulé, le salarié affirme que l’employeur éludait le paiement de la totalité des heures supplémentaires, en ne rémunérant que les heures supplémentaires entre la 35e et 39e heures et qu’il versait pour le surplus une prime exceptionnelle chaque mois.
Il a été établi que l’employeur n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires qu’a effectué de manière régulière, chaque mois pendant près deux ans et dans des proportions significatives, Y Z.
Par ailleurs il résulte des bulletin de salaire produits par le salarié que d’avril 2012 à janvier 2014, excepté au mois de novembre 2013, il a perçu mensuellement une prime exceptionnelle d’un montant très variable. Sur l’année 2012 il lui a ainsi été versé une prime exceptionelle de: 675€ en avril, 1162 € en mai, 1045€ en juin, 955€ en juillet, 355€ en août, 385€ en septembre, 110€ en octobre, 185€ en novembre, 127€ en décembre, soit un total de 4999€. Sur l’année 2013 il lui a été versé une prime exceptionnelle de : 760€ en janvier, 660€ en février, 895€ en mars, 921€ en avril,1050€ en mai, 820€ en juin, 580€ en juillet, 380€ en août, 290€ en septembre, 365€ en octobre, 500€ en décembre, soit un total de 7221€).
Il n’est donné, ni produit par l’une ou l’autre partie, aucun élément d’appréciation sur l’origine légale, conventionelle, d’usage ou correspondant à une libéralité de l’employeur, de cette prime, ni sur son fondement ou son mode de calcul.
L’employeur se contente de s’opposer à la prétention de Mr X en renvoyant à l’examen des décomptes des heures travaillées qu’il produit et aux bulletins de salaires portant mention des heures supplémentaires déclarées.
Compte tenu de l’omission répétée sur une longue période des heures supplémentaires dépassant le nombre contractualisé et le versement concommittant d’une prime significative, sans fondement apparent, le caractère intentionnel du travail dissimulé s’en trouve caractérisé.
Y X a ainsi droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire, soit au vu des pièces produites, d’un montant de 13 047€
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu des développements qui précèdent la société d’EXPLOITATION JE MEUBLES n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions accessoires'
La cour ordonnera à la société d’EXPLOITATION JE MEUBLE de remettre à Y X les documents rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Il y lieu d’ordonner la notification de l’arrêt auprès de l’URSSAF des Bouches du Rhône.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et incident,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL J.E. MEUBLES à verser à Y X les sommes de :
— 5000€ au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 500 € au titre des congés payés afférents
— 13 047€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Rejette la demande de Y X au titre des repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel
Ordonne à la SARL J.E. MEUBLES de remettre à Y X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Dit que les créances porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la notification de l’arrêt auprès de l’URSSAF des Bouches du Rhône
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions
Condamne la SARL J.E. MEUBLES à payer à Y X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL JE MEUBLES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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