Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2303089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 12 février 2025 et le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL cabinet 41 – société d’avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite du 22 juin 2023 de rejet du recours hiérarchique de l’employeur dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail du 20 décembre 2023, a annulé cette décision et a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 13 octobre 2023 est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée de discrimination syndicale dès lors qu’il existe un lien entre la demande, par la société Veolia Normandie, de transfert de son contrat de travail et ses mandats syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 février 2025 et le 10 juin 2025, la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL PRK & associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est devenue sans objet dès lors que M. A… n’a pas été transféré vers la société Eaux de Normandie et a depuis été licencié ;
la requête est irrecevable faute de cause juridique présentée dans la requête initiale permettant de soutenir le moyen de légalité interne dirigé contre la décision attaquée ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de SELARL PRK & associés, avocat de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la perte de la concession de production et de distribution d’eau potable confiée par le syndicat mixte Eaux du bassin caennais, la société Véolia Normandie a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. B… A…, technicien réseau, bénéficiant de la qualité de salarié protégé en raison de ses mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité social économique (CSE) de l’entreprise, membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail et représentant de proximité du territoire du Calvados, à la société Eaux de Normandie, appartenant au groupe Suez. Par une décision du 20 décembre 2022, l’inspectrice du travail par intérim de la quatorzième section de la direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Calvados a refusé de faire droit à cette demande. La société Véolia Normandie a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant le ministre chargé du travail, qui l’a implicitement rejeté le 22 juin 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, le ministre du travail du plein emploi et de l’insertion, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux :
La société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux fait valoir que la requête de M. A… est devenue sans objet dès lors que ce dernier, après avoir refusé la proposition de contrat de travail de la société Eaux de Normandie, n’a pas pu être reclassé au sein du groupe Véolia et a été licencié le 18 juin 2024. Toutefois, en dépit de ces circonstances, qui n’ont pas par elle-même pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de la requête, la décision attaquée n’a été ni abrogée, ni retirée par l’administration. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… D…, directrice du travail hors classe, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail de ce ministère par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le jour suivant, bénéficiait d’une délégation de signature de la ministre du travail, en vertu du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 2414-1 de ce code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; (…) / 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; / 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;(…) 7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2421-9 du même code : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire ». Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. / (…) ».
L’article 2.5 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement régit les transferts de contrats de travail entre entreprises entrant dans son champ d’application et précise notamment : « Transfert du contrat de travail / Les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention peuvent être confrontées à des cessations ou à des transferts de leurs contrats alors même qu’elles y ont affecté un certain nombre de salariés. / Pour l’application des dispositions suivantes de l’article 2.5, sont visés les contrats d’exploitation (délégations ou marchés) de services publics d’eau et d’assainissement ainsi que les prestations de service globales dont la durée totale (renouvellement compris) est supérieure à 2 ans intervenant dans ces mêmes domaines. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2 cette convention collective nationale : « Lorsque les conditions d’application de l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ne sont pas réunies ou en cas de désaccord sur son applicabilité entre les employeurs concernés, et afin d’assurer au mieux la continuité des emplois des salariés affectés à l’exploitation de ces services publics, les dispositions suivantes seront appliquées : / – le nombre de salariés automatiquement transférés dans la nouvelle entité en charge du service sera égal à l’effectif équivalent temps plein des salariés qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants : / salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés dont le contrat est suspendu à la date du transfert) appartenant aux groupes I à V de la grille de classification de la présente convention ; / salariés affectés à l’exploitation et à la clientèle, à l’exclusion de ceux qui appartiennent à des services supports qui travaillent sur plusieurs contrats ; / salariés affectés au contrat depuis au moins 6 mois/ – les salariés automatiquement transférés seront ceux répondant aux trois critères cumulatifs définis ci-dessus, pris par ordre décroissant de leur temps de travail affecté à ce contrat, à concurrence du nombre défini ci-dessus. / Les autres salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés dont le contrat est suspendu à la date du transfert) affectés pour plus de la moitié de leur temps à ce contrat depuis au moins 6 mois seront également automatiquement transférés dans la limite d’un nombre correspondant à l’effectif équivalent temps plein de ces salariés. / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre d’une procédure de licenciement ou de transfert partiel d’entreprise. Il résulte de ces principes que le transfert d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d’un marché, des stipulations d’une convention collective ou d’un accord collectif. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Il incombe dans ce cadre en particulier à l’autorité administrative de s’assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié transféré.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant le 1er janvier 2023, la société Véolia était titulaire de délégations de services publics sur le territoire de Caen-la-Mer pour la production et la distribution d’eau potable et pour l’assainissement. Elle a candidaté aux mises en concurrence initiées avant l’échéance de ses contrats par les autorités délégantes. Ses offres n’ont pas été retenues par le syndicat mixte Eau du bassin caennais pour la production et la distribution d’eau potable mais ont été acceptées sur les lots d’assainissement. Elle a ainsi conservé cette activité.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’alors qu’il était affecté au service local d’assainissement exploité par la société Veolia sur le territoire de Caen-la-Mer, qui n’a pas été concerné par le transfert partiel d’entreprise, M. A… a fait l’objet d’une nouvelle affectation, en qualité de technicien réseau au sein de l’équipe de proximité appelée à intervenir sur le réseau de distribution d’eau potable, formalisée par voie d’avenant à son contrat de travail le 11 mai 2022. Il n’est toutefois pas contesté que cette affectation a été effective dès le 1er novembre 2021, avant que la société Véolia ne soit informée, le 25 janvier 2022 de la possibilité de concourir à l’appel d’offre et que son offre ne soit rejetée le 30 août 2022. Si M. A… fait état de propos tenus par son employeur, lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2021, anticipant une baisse de chiffre d’affaires en 2022 et mentionnant un risque de perte de ses contrats, et qu’il invoque des tensions entre Véolia et son co-contractant en 2016, ces circonstances ne sauraient révéler que son employeur aurait procédé à sa réaffectation dans l’équipe d’intervention du service de distribution d’eau potable dans la perspective de la perte de la délégation de service public liée à cette activité, qui n’est au demeurant intervenue qu’à compter du 1er janvier 2023.
D’autre part, si M. A… se prévaut de la concomitance de son affectation dans le service de distribution d’eau potable avec l’alerte qu’il aurait lancée en novembre 2021 concernant la surveillance des salariés du service d’assainissement par géolocalisation et le licenciement de deux salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation, révélée par la seule distribution d’un tract par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, permette de démontrer un lien entre sa nouvelle affectation et l’exercice de son mandat syndical. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles cette affectation lui a été annoncée alors qu’il s’est présenté le 17 novembre 2021 à son entretien d’évaluation, qui n’a pas eu lieu, sur un poste qu’il décrit comme inadapté à son état de santé en raison de la manipulation de plaques lourdes, ne sont pas davantage de nature à établir le lien entre la décision de son employeur et ses mandats syndicaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son employeur a tenu compte des difficultés rencontrées dans les missions exercées sur son poste précédent, de ses refus d’exercer son activité de technicien sur des postes équivalents, et de son état de santé, ainsi qu’en atteste l’avis du médecin du travail lors de la visite médicale du 11 janvier 2022, sous réserve de la restriction de son activité au port de charges de moins de dix kilos. Enfin, s’il ressort des termes de l’entretien d’évaluation de M. A… du 3 mai 2019, alors technicien de maintenance au service local d’assainissement de Caen la mer, que son supérieur hiérarchique a exprimé la difficulté à organiser son activité et à le rattacher à un service en raison de ses activités syndicales, cette appréciation n’est pas davantage de nature à révéler la volonté de son employeur de se séparer de son salarié, alors que le même entretien souligne son sérieux dans l’exploitation et sa bonne implication et qu’au demeurant diverses propositions d’affectation lui ont été présentées pour tenir compte de ses contraintes personnelles et de celles liées à l’exercice de son mandat syndical.
Par ailleurs, M. A… se prévaut de ce que la société Véolia aurait, à tort, intégré ses heures de délégation syndicale dans la détermination de son temps d’affectation sur la mission de production et de distribution d’eau potable devant être transférée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait un temps plein de 1575 heures au cours duquel 1260 heures, soit 80 %, ont été consacrées à ses activités de représentation syndicale et que le nombre d’heures restantes a été réparti pour 92 % d’entre elles à l’activité de de production et de distribution d’eau potable et pour les 8 % restantes à l’activité d’assainissement. Toutefois, le temps consacré par un représentant du personnel à l’exercice de ses mandats doit être assimilé à un travail effectif et ne saurait être regardé comme relevant de l’exercice de fonction support, au sens des dispositions de l’article 2.5.2 précitées de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000. Il n’est dès lors pas susceptible d’être soustrait du temps de travail retenu pour déterminer le rattachement du salarié à l’activité principalement exercée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la détermination du taux d’affectation dans son emploi par la société Véolia, qui conditionne le transfert en litige, serait entachée de discrimination.
Enfin, si la société Veolia a refusé, le 13 octobre 2022, de retenir la candidature de M. A… pour le poste d’agent d’intervention de proximité sur le site de Colombelles, qu’il a occupé avant novembre 2021, le requérant n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu’en retenant un autre candidat à ce poste, la décision de son employeur révèlerait un lien entre l’exercice de ses mandats syndicaux et la demande de transfert de son contrat de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la désactivation de ses accès aux outils de l’entreprise à compter du 1er janvier 2023, en raison de son affectation au sein d’une entité dont l’activité se trouvait transférée à une entreprise concurrente à cette date, soit révélatrice d’une discrimination syndicale entachant la décision attaquée. Enfin, l’omission par la direction des ressources humaines de l’entreprise de le convier à la réunion du 10 janvier 2023 organisée avec les représentants de proximité dont le compte rendu lui a été communiqué dès le 17 janvier 2023, comme aux autres représentants syndicaux, et la proposition, qu’il n’a pas acceptée, d’être affecté à compter du 1er mars 2023 en qualité de technicien réseau au service Calvados Réseaux Caen la Mer Cabourg Troarn du territoire Calvados, ne peuvent, eu égard à leur nature et leur portée, pas davantage être regardées comme constitutives d’une discrimination syndicale à son égard.
Il résulte des points 4 à 11 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien entre la demande de transfert de son contrat et ses mandats syndicaux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Véolia Eau -Compagnie générale des eaux et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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