Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Touabti, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside de façon stable et contenue en France depuis 2017 ; il a développé des attaches en France où il s’est intégré notamment en s’impliquant auprès d’associations ; il n’a plus de lien avec son pays d’origine ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains au regard de l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour au commissariat de Clermont-Ferrand et dès lors que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation en méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 12 juillet 2025.
Vu l’ensemble des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentées, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a fait l’objet de deux décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 avril 2025. Par une décision du 21 mai 2025, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’assignation à résidence de M. B pour une durée supplémentaire de 45 jours. Par une décision du 3 juillet 2025, la même autorité a prolongé, à nouveau, l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, cheffe de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2025 ainsi que deux décisions portant assignation à résidence du 8 avril 2025 et du 21 mai 2025 d’une durée de 45 jours chacune. Elle mentionne également que l’intéressé « n’a pas produit le passeport original n° AA300224 camerounais valable jusqu’au 26 août 2027 dont l’administration détient une copie » et qu’il est « nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ ». Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les circonstances qu’il réside en France depuis 2017, qu’il soit dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il s’engage au sein d’activités bénévoles, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartés.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée, qui lui impose de se présenter tous les jours à 8 heures 30 au commissariat de Clermont-Ferrand, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune difficulté particulière de nature à établir que les modalités d’exécution de la décision d’assignation à résidence seraient disproportionnées. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, selon l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
9. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains, il n’assortie pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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