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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet n’avait pas à examiner si son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 22 février 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration concernant la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
5. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
6. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans et qu’il exerce plusieurs activités professionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cependant s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des livraisons pour le compte de plusieurs entreprises entre 2019 et 2022, qu’il a exercé un emploi d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du mois de février 2022 au mois de mars 2023 et qu’il a exercé l’activité de coursier également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du mois de décembre 2022 au mois de juin 2023, ces activités sont relativement récentes à la date de l’arrêté et il ne justifie pas de la poursuite de cette dernière activité après le mois de juin 2023. En outre, si le requérant soutient que ces activités ne nécessitent pas de compétences ou de qualifications particulières, ce que conteste le préfet en défense, le requérant ne peut utilement le faire valoir dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
8. M. B ne peut utilement soutenir qu’il n’avait pas à justifier de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code précité dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement même de cet article.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B, né en 1979, soutient vivre avec son épouse et leur fils né en France le 25 octobre 2021. Cependant, il ne conteste pas la circonstance que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire et qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, en dépit d’une présence et d’une insertion professionnelle sur le territoire, les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire du 18 février 2022 ne pourrait être exécuté d’office à la date de la décision en litige pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté spontanément cette mesure.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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