Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2600198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 janvier et 16 février 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée le 25 janvier 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il réside depuis 2013 en France où il a toujours travaillé, alors qu’il a présenté, le 16 septembre 2025, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint, depuis 2021, d’une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2019 dont les revenus sont très faibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, puisqu’il a déposé, le 16 septembre 2025, une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de française sur la plateforme de l’Anef, qui, réputée complète compte tenu de l’attestation de dépôt qui lui avait été délivrée, est en cours d’instruction alors qu’aux termes de l’article R. 331-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que le dossier de M. A… C… était incomplet faute de présentation d’un document d’identité et en l’absence de présentation au guichet le 13 février dernier où il avait été convoqué par message du 15 janvier précédent ;
- en l’absence d’une décision de refus de titre de séjour, faute de caractère complet de la demande de M. A… C…, aucune décision implicite de refus n’étant née, en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés en droit dès lors qu’en tant que demandeur d’un titre de séjour ne pouvant justifier d’une entrée régulière en France, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 331-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Benabida, pour le requérant et M. B… pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur la condition d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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