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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 nov. 2023, n° 2308510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. J I, représenté par Me Lecointre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline de l’établissement public Centrale Lille compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de l’établissement pour une durée de 12 mois, dont 8 mois avec sursis.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— eu égard à la date à laquelle il pourra reprendre les cours, et dès lors que le passage en année supérieure est subordonné à la validation de 30 crédits universitaires qui ne pourront être obtenus s’il manque 4 mois de cours, son redoublement est inéluctable ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige a été édictée d’une procédure irrégulière dès lors que :
' plus de deux mois se sont écoulées entre la saisine de la commission de discipline et son audition, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-27 du code de l’éducation ;
' le procès-verbal de son audition ne retranscrit pas ses propos, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
' il n’a pas eu accès aux déclarations des autres élèves, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
' la commission de discipline, qui devait être composée de huit membres, était en l’espèce composée de deux membres, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation ; à supposer applicables les dispositions de l’article R. 715-3 du même code, celles-ci n’ont pas davantage été respectées ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l’établissement public Centrale Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
Sur l’urgence, que :
— la requérant n’a pas fait preuve de diligence, saisissant le juge des référés plus de 15 jours après que l’accès à l’école lui a été interdit par la décision en litige ;
— son redoublement n’est pas inéluctable, et que, s’il n’était pas admis à passer en année supérieure, il suivrait une année de transition faisant l’objet d’aménagements spécifiques et s’apparentant à une année dite de césure, réalisée par la plupart des étudiants au cours de leur cursus ;
Sur le doute sérieux, que :
— durant la période qui s’est écoulée entre la saisine de la section disciplinaire et l’information de l’intéressé, a eu lieu la pause pédagogique du 15 au 30 avril ; c’est pendant cette période que le directeur général a annoncé son départ ; l’obligation de transmission prévue à l’article R. 811-27 du code de l’éducation n’est pas enfermée dans un délai prescrit sous peine d’irrégularité de la procédure ; en l’espèce, l’intéressé a disposé d’un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance de l’entièreté de son dossier ;
— le rapport d’instruction mentionné à l’article R. 811-29, rédigé à la suite de l’audition de l’intéressé, reprend strictement les observations formulées à cette occasion ; l’intéressé n’a pas demandé à consulter ce rapport avant la réunion de la commission de discipline ;
— l’intéressé a été entendu dans le cadre de l’enquête diligentée par l’école ; les procès-verbaux auxquels l’intéressé fait référence n’ont pas été versés à son dossier disciplinaire dans le but de préserver afin de respecter le pouvoir d’appréciation des rapporteurs sur les faits qui leur étaient rapportés et dans un souci du respect de l’indépendance de l’exercice du pouvoir disciplinaire par la commission ;
— les dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l’établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l’espèce exercé par le conseil d’administration constitué en section disciplinaire à l’égard des usagers selon les règles de composition fixées à l’article R. 715-13 du code de l’éducation ; ces règles ont été respectées ;
— la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Lecointre, représentant M. I, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Mme B, représentant l’établissement public Centrale Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, en précisant que les témoignages des autres élèves n’ont pas fondé la sanction en litige.
Les parties ont été informée au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 13 octobre 2023 à 16 heures.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, l’établissement public Centrale Lille, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, en ajoutant que :
— lors de son audition, il a été demandé à l’intéressé, après lecture du rapport d’instruction, s’il avait des remarques à formuler ;
— le requérant ne peut se plaindre, en invoquant le principe des droits de la défense, de ce qu’il n’a pas eu accès au dossier des autres élèves sanctionnés, dans le cadre d’une procédure distincte ;
— si, en l’espèce, n’a pas été respectée l’exigence tenant à ce que les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 soient présents, le requérant n’indique pas en quoi ce vice de procédure est de nature à avoir influé sur le sens de la décision, dès lors en particulier que les deux membres absents avaient déjà, avant la réunion de la commission, exprimé leur opinion quant à l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. I a été admis à l’école Centrale Lille en septembre 2022. Le directeur de cet établissement public a, le 16 mars 2023, engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, et, à la suite d’une audition préalable, un rapport d’instruction a été établi le 17 juin 2023. La commission de discipline compétente à l’égard des usagers, réunie le 30 août 2023, a, le 8 septembre 2023, prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de l’établissement pour une durée de 12 mois, dont 8 mois avec sursis, en raison de l’atteinte au bon fonctionnement et à l’image de l’école résultant de sa participation à un groupe Messenger dénommé « CentRacisme » réunissant plusieurs élèves de Centrale Lille et diffusant de nombreux messages à caractère sexiste, pornographique, raciste, et antisémite, ces messages ayant largement été relayés par la presse locale et nationale. M. I demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette sanction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. I soutient que, eu égard à la date à laquelle il pourra reprendre les cours, et dès lors que le passage en année supérieure est subordonné à la validation de 30 crédits universitaires qui ne pourront être obtenus s’il manque quatre mois de cours, son redoublement à l’issue de son année 2023/2024 est inéluctable. A cet égard, l’établissement public Centrale Lille, qui se borne à faire valoir que le sens de la décision qui sera prise par le jury en fin d’année ne peut être déterminée à ce stade, ne conteste pas sérieusement que, eu égard à la durée de l’exclusion ferme restant encore à courir à la date de la présente ordonnance, l’intéressé ne pouvant réintégrer l’école qu’à compter du 13 janvier 2024, les chances pour celui-ci d’être admis en année supérieure sont gravement et immédiatement compromises par la sanction en litige. Si, d’après l’établissement Centrale Lille, l’intéressé aurait la possibilité, en cas de redoublement, de suivre une année de transition faisant l’objet d’aménagements spécifiques et s’apparentant à une année dite de « césure », cet établissement n’est cependant pas fondé à soutenir que le parcours de l’intéressé serait ainsi similaire à celui des autres élèves, dès lors que cette année de césure ne serait alors ni choisie ni préparée par l’intéressé, résultant uniquement des effets de la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance, rappelée par Centrale Lille, que la demande de suspension a été enregistrée quinze jours après l’entrée en vigueur de la sanction ne révèle aucun manque de diligences de la part du requérant, et ce dernier ne peut ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est par suite remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article R. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. / Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-14 : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. / Pour tenir compte de l’effectif total des usagers de l’université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les modalités d’application de ces dispositions. / Le président de l’université ne peut être membre de la section disciplinaire « . Et aux termes de l’article R. 811-20 : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline ".
6. Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités sont, à l’instar de l’établissement public Centrale Lille, régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 et les articles D. 715-1à D. 715-13 du code de l’éducation. Il résulte de l’article L. 715-1 que ces instituts et école sont administrés par un conseil d’administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 715-13 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par () le conseil d’administration, constitué en sections disciplinaire, () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l’établissement mentionné à l’article D. 715-11. / Par dérogation à l’article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 sont présents ». Ces dispositions visent en particulier à garantir, pour les usagers, que le pouvoir disciplinaire soit exercé à leur égard par une organisme collégial dont la composition reflète l’existence, pour les personnels enseignants-chercheurs, de deux collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du A du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation, et le second les maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du B du I du même article.
7. L’établissement public Centrale Lille indique dans ses écritures en défense que le rapporteur, Mme D A, appartenant au collège défini au 1° de l’article R. 811-14, et le rapporteur adjoint, Mme C F, appartenant au collège défini au 3° de l’article R. 811-14, étaient absentes lors de la délibération au cours de laquelle la commission de discipline a prononcé la sanction en litige, et que cette commission était ainsi uniquement composée de deux membres, à savoir Mme K E, appartenant au collège défini au 2° de l’article R. 811-14, et, contrairement d’ailleurs aux mentions figurant sur la décision en litige, Mme G H, appartenant au collège défini au 3° du même article. Il est donc constant que la commission de discipline a délibéré sans que le représentant du collège défini aux 1° de l’article R. 811-14 soit présent. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette composition au regard des dispositions applicables, ci-dessus reproduites au point précédent, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction prononcée par cette commission.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline de l’établissement public Centrale Lille compétente à l’égard des usagers a prononcé à l’encontre de M. I la sanction de l’exclusion de l’établissement pour une durée de 12 mois, dont 8 mois avec sursis, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I et à l’établissement public Centrale Lille.
Fait à Lille, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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