Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision née le 1er février 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 860,91 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
M. B soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 1er février 2024 du silence gardé par l’administration prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. B d’une dette de 860,91 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin à novembre 2023. M. B conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 21 mars 2025 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a annulé partiellement l’indu contesté en le ramenant à la somme de 629,46 euros. En conséquence, la présente requête doit être analysée comme portant sur une demande d’annulation de cette dernière décision.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». En vertu de l’article L 842-4 de même code les revenus à prendre en compte sont les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu, les revenus de remplacement des revenus professionnels, l’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit déterminé de manière forfaitaire, les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière, les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de la circonstance qu’il n’a pas déclaré la totalité de ses revenus pour la période concernée. En effet, il n’a déclaré que ses salaires sans préciser qu’il avait également perçu des indemnités de chômage et de maladie. Or, ces indemnités devaient être prises en compte pour le calcul de la prestation. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge l’indu contesté tel que révisé suite à la décision du 21 mars 2025.
6. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de M. B. Il peut donc demander à la caisse, s’il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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