Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de la Mimi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 30 septembre 2023, la société civile immobilière de la Mimi, représentée par Me Gros, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Montsalvy (Cantal).
Elle soutient que :
— les trois conditions prescrites par l’article 1389 du code général des impôts sont remplies ;
— la vacance de l’immeuble en cause est liée aux travaux de réhabilitation en cours ;
— les locaux commercialisables et louables en litige sont insalubres et ne peuvent être loués en l’état ;
— la précédente propriétaire bénéficiait d’un tel dégrèvement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferrandon, pour la SCI de la Mimi.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI de la Mimi, a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société de la Mimi est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 19 rue du Tour de Ville à Montsalvy (Cantal), composé de locaux commerciaux et d’appartements. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
4. La société de la Mimi entend se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, s’agissant des locaux commerciaux situés dans l’immeuble en litige. Toutefois, et d’une part, il est constant qu’elle n’a jamais exploité elle-même lesdits locaux. D’autre part, il résulte du courrier adressé à l’administration fiscale le 1er novembre 2022 que son projet consiste à réhabiliter la scierie désaffectée pour « y créer un commerce ou des logements », et de réhabiliter le rez-de-chaussée de l’immeuble principal pour y créer des bureaux. Cependant, ces seules mentions ne permettent pas d’établir qu’elle a acquis ces locaux en vue de les exploiter elle-même à des fins industrielles ou commerciales. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une telle exonération, s’agissant de ces locaux commerciaux.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées au point 2 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. La société de la Mimi fait valoir que la vacance des locaux d’habitation de l’immeuble en cause est indépendante de sa volonté dès lors qu’elle résulte de la nécessité de procéder à de nombreux travaux dont l’objet est de rendre ces locaux salubres. Elle fait également valoir qu’au cours des travaux, ont été découvertes de nombreuses non conformités ayant engendré des travaux supplémentaires, notamment en matière d’assainissement. Toutefois, alors qu’il résulte des allégations mêmes de la société requérante que lorsqu’elle a acquis l’immeuble en litige, en toute connaissance de cause, ce dernier n’était pas offert à la location, les seules photographies, non horodatées, et factures produites ne permettent pas d’établir qu’avant le commencement des travaux, les locaux en cause étaient impropres à la location, et ainsi que leur vacance résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, la société de la Mimi ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts pour ces locaux.
7. Enfin, la société de la Mimi ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l’ancienne propriétaire de l’ensemble immobilier en cause bénéficiait de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société de la Mimi n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Montsalvy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de la Mimi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de la Mimi et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300660JC
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