Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 30 octobre 2024, M. D, représenté par Me Thomas demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube a résilié d’office son engagement en qualité de sapeur – pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa reconstitution de carrière à compter du 30 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge du service département d’incendie et de secours de l’Aube une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil de discipline n’était pas paritaire ;
— l’impartialité du conseil de discipline ne peut être garantie dès lors que le président du SDIS est resté plusieurs minutes porte fermée avec ses membres avant le délibéré ;
— les publications reprochées sont postérieures à l’entretien du 29 septembre 2023 ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 avril 2023, le service départemental d’incendie et de secours de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. D et du colonel B A, représentant le SDIS de l’Aube.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est pompier volontaire depuis le 1er février 1991. Il a obtenu, en 2016, le grade de lieutenant et est chef de centre depuis 2017. M. D a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, entre le 21 octobre 2022 et le 20 février 2023 après la publication de deux images sur le réseau social Facebook. Le conseil de discipline a donné, le 18 janvier 2023, un avis favorable à la résiliation de son engagement. Le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube lui a infligé, le 30 janvier 2023, la sanction de résiliation d’office de son contrat. M. D demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de le réintégrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Les faits retenus par l’administration pour fonder la décision en litige, dont le caractère fautif n’est pas contesté par le requérant, consistent en deux publications sur le réseau social Facebook. La première est de nature politique et constitue, pour le SDIS, un manquement à l’obligation de réserve qui s’impose à M. D. La seconde, par son contenu inadapté, contrevient à l’image des sapeurs-pompiers volontaires. Ces faits ont été constatés alors que le requérant avait fait peu de temps auparavant, l’objet de l’ouverture d’une première procédure disciplinaire pour des agissements similaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. D était, au moment des faits, pompier volontaire depuis trente-deux ans et lieutenant chef de centre depuis six ans. Il n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il est titulaire de la médaille d’or d’honneur des sapeurs-pompiers délivrée le 10 juin 2020 en récompense de ses bons services et du dévouement dont il a fait preuve et du diplôme l’autorisant à porter l’insigne de chef de centre avec étoile d’argent en récompense de ses services en tant que chef de centre d’Essoyes. Dans ces circonstances et eu égard à la qualité des services rendus par l’intéressé au long de son engagement en tant que pompier-volontaire, en décidant de résilier son contrat, sanction la plus élevée susceptible d’être prise contre l’intéressé, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube a infligé à
M. D une sanction disproportionnée aux faits reprochés, aussi regrettables soient-ils.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube a résilié d’office l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution d’un jugement annulant une décision illégale d’éviction d’un agent public implique que l’autorité administrative procède d’office, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d’annulation de la décision d’éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d’effet de l’éviction illégale, comprend la reconstitution de carrière, incluant le cas échéant les droits à l’avancement, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l’agent aurait acquis en l’absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
6. Il y a lieu d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Aube de procéder à la réintégration et à la reconstitution de sa carrière de M. D à compter du
30 janvier 2023, date de son éviction.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de l’Aube a sanctionné M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de l’Aube de réintégrer M. D et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 30 janvier 2023.
Article 3 : Le SDIS de l’Aube versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. E D et au service départemental d’incendie et de secours de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Bénédicte Alibert, première présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,Le président,
B. CO. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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