Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme A B, représentée par
Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous à fin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder le rendez-vous sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 2 octobre 2024, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; (). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour Mme B, dès lors que le préfet du Nord lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 mars 2025, le tribunal a, par un courrier du 2 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2024, invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401180
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