Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2513161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence prolongé de l’administration sur sa demande l’expose à une situation d’instabilité personnelle et administrative ;
- la mesure sollicitée répond à la condition d’utilité ;
- le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que le requérant a lui-même clôturé sa demande de renouvellement de titre « vie privée et familiale » le 1er septembre 2025, a déposé une nouvelle demande de titre « passeport talent » le 3 septembre 2025 et s’est vu remettre, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction relative à cette nouvelle demande et valable jusqu’au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 3 juin 1996 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 23 juin 2025, a déposé, le 16 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction et, notamment des explications et pièces fournies par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a lui-même clôturé sa demande de renouvellement de titre « vie privée et familiale » le 1er septembre 2025, a déposé une nouvelle demande de titre « passeport talent » le 3 septembre 2025 et s’est vu remettre, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction relative à cette nouvelle demande. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre « vie privée et familiale », demande que l’intéressé a ainsi lui-même clôturée depuis lors, doivent être regardées comme étant devenues sans objet, ainsi que l’oppose le préfet en défense sans être ultérieurement contredit, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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