Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2514523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 25 février 2025 auprès du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est (SGAMI sud-est), à l’encontre du titre de perception émis à son encontre, en date du 27 janvier 2025, par la direction départementale des finances publiques de l’Isère, à hauteur d’un montant total de 1 430,58 euros, pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a contesté le titre de perception du 27 janvier 2025 par un courriel du 24 février 2025 adressé à la direction départementale des finances publiques de l’Isère, qui en a accusé réception en mentionnant les voies et délais de recours et l’a transmis au SGAMI sud-est, le même jour. Comme exposé au point 3, une décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est née six mois après la réception de ce courriel, soit le 25 août 2025. Comme exposé aux points 2 et 3, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite a couru à compter de cette date. Par conséquent, le recours de M. A…, enregistré le 19 novembre 2025 est tardif et doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. B… A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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