Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à tout le moins un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sous un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de l’instruction et d’adopter une décision formalisée dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est insuffisamment motivée :
– elle remplit les conditions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que lui soit opposable l’absence de visa long séjour ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour de plein droit.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Praliaud, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe, née le 11 avril 1954 est entrée en France le 30 août 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de quatre-vingt dix jours, valable du 25 juillet 2018 au 19 novembre 2022 délivré par les autorités norvégiennes. Le 10 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour la préfète du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 juillet 2025 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme D… se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône produit un document extrait du site de l’administration numérique des étrangers en France dont il ressort que l’intéressée n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. La préfète n’ayant pas, par ailleurs, examiné d’office la demande de la requérante à ces titres, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
Pour refuser à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas présenté un visa de long séjour. Si la requérante fait valoir qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’être dispensée de la production d’un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour, plus de six mois après l’expiration de cette autorisation provisoire de séjour. Ainsi et en tout état de cause, l’intéressée ne pouvait être exonérée de la production d’un visa de long séjour. Par suite, pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme D… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 30 août 2022 auprès de sa fille de nationalité française et de son gendre qui la prennent en charge financièrement, ainsi que de ses deux petits-enfants. Elle fait également valoir qu’elle est divorcée, qu’elle n’a pas d’autre enfant que sa fille de nationalité française et fait état de ses inquiétudes en cas de retour en Russie ainsi que de sa nécessité de bénéficier d’un soutien financier. Toutefois, compte tenu notamment du caractère encore récent de la présence en France de la requérante, qui n’y est entrée, à l’âge de 68 ans, qu’au mois d’août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour et de la circonstance qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle suffisamment établie sur le territoire français, en dépit d’un engagement associatif et de progrès dans l’apprentissage de la langue française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que la décision en litige pourrait, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D…, être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité d’ascendante à charge de sa fille française. Par suite, et en toute état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que pouvant bénéficier d’un séjour de plein droit en France, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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