Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2517115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de changement de changement de statut et de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen.
4°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ;
— elle est caractérisée dès lors que la décision le place en situation de grande précarité alors qu’il justifie de seize années de présence en France et d’une forte intégration professionnelle ;
— elle est d’autant plus caractérisée qu’en cas de suspension ou de rupture de son contrat de travail, il ne pourra pas bénéficier des allocations chômages ;
En ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande qu’il a reçue le 19 mai 2025 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis seize ans dont douze années en situation régulière et justifie d’une intégration sociale et professionnelle de longue date ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation médicale n’a pas changé depuis la délivrance de son dernier titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 26 juin 2025 à 9 heures 17, ont été produites pour le préfet de police.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 juin à 11 heures 28, a été présenté pour le préfet de police, représenté par Me Rannou, qui conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2517117 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Maurice greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de police le 5 décembre 2024. Un récépissé valable jusqu’au 4 mai 2025 lui a alors été délivré. Par la présente requête, M. B, qui soutient être dépourvu de tout document attestant la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier récépissé, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que l’urgence est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour, qu’en tout état de cause, elle est caractérisée dès lors que la décision le place en situation de grande précarité alors qu’il justifie de seize années de présence en France et d’une forte intégration professionnelle. Toutefois, le préfet de police établit, par les pièces qu’il fournit, que M. B dispose à ce jour d’un récépissé, valable jusqu’au 13 juillet 2025, sans être contesté par le requérant qui n’était pas présent à l’audience. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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