Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 29 décembre 2025 sous le n° 2503661, M. A… C…, représenté par le cabinet d’avocats Meral-Portal-Yermia, Me Yermia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2503662, M. A… C…, représenté par le cabinet d’avocats Meral-Portal-Yermia, Me Yermia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence territoriale ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi ;
- elle méconnaît son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il ne pourra pas solliciter un visa en qualité de conjoint de français à son arrivée en Algérie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 17 et 24 décembre 2025.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Humez, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Cantal a assigné à résidence M. A… C…, ressortissant marocain, pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503661 et n° 2503662 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de la portée des décisions du 8 décembre 2025 contestées par M. C…, destinées à permettre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 août 2023, ses deux requêtes doivent être considérées comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’attribution d’une seule aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire que pour l’instance n° 25003661 et de rejeter les conclusions présentées à ces mêmes fins pour l’instance n° 2503662.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées visent les textes applicables à la situation de M. C… et font mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 août 2023 édictée par la préfète du Lot, des éléments tenant à la vie personnelle et familiale du requérant ainsi que, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, des nécessités tenant à l’organisation de son éloignement, l’intéressé ne possédant aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé dans le département du Puy-de-Dôme pour vérification de son droit au séjour. Dans ces conditions, l’irrégularité de sa situation ayant été constatée dans ce département, le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que M. C… a été interpellé et placé en retenue administrative par la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle d’identité. Il ressort également de cette décision que durant son audition M. C… a pu présenter des observations notamment sur sa vie personnelle et familiale. En outre, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, que deux de ses frères résident en France et que le reste des membres de sa famille se trouve au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » , alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l’obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d’un an avant l’assignation à résidence. En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces des dossiers et n’est pas sérieusement contesté que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours du 17 août 2023 par la préfète du Lot qu’il n’a pas exécutée et qui a été notifiée le 21 août suivant.
D’une part, une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l’éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté atteinte à une situation légalement acquise.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C…, aucune disposition issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 n’est venue modifier le délai, qui n’existe d’ailleurs pas, au-delà duquel une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pourrait plus constituer la base légale d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, en l’espèce, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige en se fondant sur l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 août 2023.
En dernier lieu, M. C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas solliciter un visa en qualité de conjoint de français à son arrivée en Algérie et qu’il justifie d’une intégration au sein de la communauté d’Emmaüs. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il soit compagnon au sein de la communauté d’Emmaüs ne démontre pas une intégration particulière dans la société française. D’autre part, le requérant, qui est au demeurant de nationalité marocaine, n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec une ressortissante française. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de liens personnelles et familiaux intenses sur le territoire français tandis qu’il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2503661.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503661 et n° 2503662 de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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