Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, seule source de revenus pour subvenir aux besoins de sa famille, d’autant que sa femme est enceinte ;
* son comportement ne peut être regardé comme systématiquement dangereux et irresponsable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 224-2 et L. 234-1 du code de la route, au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
* la durée de suspension est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* il y a lieu de mettre dans la balance des urgences l’intérêt privé de M. B… et l’intérêt de sécurité publique qui vise à préserver la sécurité routière en prenant une mesure administrative de suspension du permis de conduire d’un conducteur qui a commis une infraction grave pour la sécurité des usagers de la route et sa propre sécurité ; M. B… a commis une infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, entraînant un accrochage entre son véhicule et celui d’un autre usager, puis a pris la fuite, comportement routier particulièrement dangereux alors qu’il connaît particulièrement les enjeux de la sécurité routière et la réglementation en vigueur au vu de sa profession, conducteur de bus ;
* quant aux conséquences de la décision attaquée sur l’activité professionnelle du requérant, ce dernier ne pouvait ignorer que la détention d’un permis de conduire valide était une condition importante de son travail et qu’il se devait d’adopter une conduite raisonnable pour préserver l’exercice de son emploi ; les contraintes qu’il invoque ne trouvent leur origine que dans son comportement négligent et imprudent, alors qu’il circulait avec son épouse ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600693 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Prélaud, substituant Me Leroy, avocate de M. B…, en sa présence, qui reprend ses conclusions en insistant notamment sur les conséquences particulièrement graves de la présente décision sur la situation professionnelle et personnelle de M. B… ;
- et les observations du représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 16 octobre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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