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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire n° 02A 130 22 0067 tacitement délivré, le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SASU CGFI Développements, pour la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et garage, d’une surface totale de 496 m², sur un terrain situé route des Cannes, lot A, sur la parcelle cadastrée AB 285.
Il soutient que :
— le projet tel que précisé dans le certificat de permis de construire tacite ne correspond pas à la nature du projet décrite par le pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire qui prévoit la réalisation de trois logements ;
— un avis conforme défavorable ayant été émis, le maire de la commune de Grosseto-Prugna était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire ; par suite, les dispositions de l’article L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, la parcelle, terrain d’assiette du projet s’implante dans un secteur constitué d’habitats pavillonnaires dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; au surplus, cet espace ne revêt pas un caractère stratégique ou structurant pour l’organisation ou le développement de la commune ; enfin, la parcelle est située dans les espaces proches du rivage et s’ouvre au nord, nord-est et nord-ouest sur un espace vierge de toute construction constituant une coupure d’urbanisation ;
— la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— enfin, ledit permis de construire ne bénéficiait de la cristallisation des règles d’urbanisme que jusqu’au 21 février 2017, du fait du permis d’aménager délivré le 9 septembre 2011, dont l’achèvement des travaux a eu lieu le 21 février 2012.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à la SASU CGFI Développements qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501298 tendant à l’annulation du permis de construire délivré tacitement, le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire n° 02A 130 22 0067 tacitement délivré, le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SASU CGFI Développements, pour la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et garage, d’une surface totale de 496 m², sur un terrain situé route des Cannes, lot A, sur la parcelle cadastrée AB 285.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, tous les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, hormis celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SASU CGFI Développements.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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