Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2300328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Cellnex le 30 août 2022 pour la création d’un relais de téléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un immeuble situé 16 avenue Maréchal Leclerc, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaumont de réexaminer la déclaration préalable déposée le 30 août 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la requête est recevable dès lors que le recours gracieux a été introduit par les deux sociétés requérantes et non par la seule société Bouygues Télécom ; en outre, cette dernière société disposait d’un mandat de la part de la société Cellnex qui l’a chargée de constituer et de déposer les dossiers de demande d’autorisation administrative nécessaire et d’en assurer le suivi ; enfin, la commune a instruit ce recours gracieux et l’a expressément rejeté par une décision du 25 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours ;
l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
il procède d’une inexacte application des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2023 et le 10 octobre 2023, la commune de Beaumont, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête. Elle conclut également à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens qu’elles soulèvent n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2300415 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2023.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Juilles, représentant la commune de Beaumont.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé en mairie de Beaumont une déclaration préalable de travaux le 30 août 2022, portant sur l’installation, sur la toiture terrasse d’un immeuble situé 16, avenue Maréchal Leclerc, d’une station relais de téléphonie mobile devant être exploitée par la société Bouygues Télécom. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de Beaumont s’est opposé à cette déclaration de travaux. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2022, Mme A… B…, 4e adjointe au maire de Beaumont dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la politique mémorielle, a reçu délégation de celui-ci pour signer « tout courrier, pièce, dossier ou décision relevant […] notamment : urbanisme : toutes les pièces relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme en rapport avec les ADS. » Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 octobre 2022 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Beaumont, approuvé le 1er avril 2022 relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur d’une construction est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau le plus bas de la construction avant travaux. / Les dispositifs tels que les antennes (tous types d’antennes), pylônes et éoliennes seront d’une hauteur maximale de 3 mètres, sachant que les dispositifs plus la construction ne pourront excéder 12 mètres. / La hauteur des constructions ne peut excéder 16 mètres au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de toiture plate. Une hauteur différente pourra être autorisée dans le cas d’équipements d’intérêt collectif et services publics. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de toiture plate. / Les règles relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages du réseau public de transport d’électricité. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’installation de l’antenne relais en litige, le maire de Beaumont s’est fondé sur le deuxième alinéa de cet article, spécifiquement consacré à « tous types d’antennes », qui limite à 12 mètres la hauteur totale des dispositifs et de la construction. Il ressort également des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l’installation, sur un immeuble de 12,20 mètres de hauteur, de fausses cheminées de 2,95 mètres de haut pour abriter les antennes, soit un total de 15,15 mètres. Si les sociétés requérantes soutiennent que le maire de Beaumont aurait dû se fonder sur le troisième alinéa de l’article UC4 du plan local d’urbanisme, applicables aux constructions comportant des toitures plates qui prévoit que la règle de hauteur ne peut excéder 16 mètres, pour au contraire accepter leur demande, l’article UC4 liste les différents types de construction et les règles de hauteur qui leur sont respectivement applicables. Par suite, dès lors qu’il existe un alinéa s’appliquant spécifiquement aux antennes, incluant le dispositif et la construction sur lequel il est implanté, c’est à juste titre que l’autorité administrative en a fait application en l’espèce. Les considérations soulevées par les sociétés requérantes selon lesquelles l’application de ces dispositions serait illogique ou discriminatoire à l’endroit des antennes relais sont sans incidence sur la légalité de cette application par le maire de Beaumont pour répondre à leur demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaumont et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France verseront une somme de 1500 euros à la commune de Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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