Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2409567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1991, qui indique être entré en France le 28 mai 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A se serait effectivement vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la mesure contestée d’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée à son encontre. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’a présenté aucune observation ni produit de pièces à l’instance, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en France de M. A pour une durée d’un an, implique nécessairement qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2409567
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