Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 juil. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 22 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté municipal du 21 juillet 2025 par lequel la maire de Saint-Saturnin (Charente) a interdit le tir de feux d’artifices sur le territoire de la commune en raison d’un épisode de sécheresse estivale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté municipal du 21 juillet 2025 par lequel la maire de Saint-Saturnin a interdit le tir de feux d’artifices sur le territoire de cette commune, il ne justifie pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cet arrêté, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, la copie d’une telle requête à fin d’annulation. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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