Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2217394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 30 juillet 2023, la société Néos, représentée par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Bejot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) à lui verser la somme de 11 120,01 euros HT ;
2°) de condamne le Syctom à lui verser des intérêts moratoires à compter du 11 février 2022 et capitalisation desdits intérêts échus à compter du 11 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à titre principal sur la base de la créance de 478 094,88 euros HT, à titre subsidiaire sur la base d’une créance de 466 974,87 euros HT.
3°) de mettre à la charge du Syctom la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Néos soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le Syctom dès lors que le fait qu’elle a présenté le 11 mai 2023 une facture de 466 974,87 euros HT réglée par le Syctom le 24 mai 2023 ne visait pas à annuler la facture de 478 094,88 euros HT à l’origine du litige mais, d’une part, à répondre à une demande de son donneur d’ordre, d’autre part, à accélérer le règlement d’une partie de sa créance sans renoncer au surplus de celle-ci ;
— le Syctom était contractuellement tenu de lui régler la somme de 478 094,88 euros HT dès le 14 mars 2022, dès lorsqu’elle avait finalisé les prestations sous-traitées sans la moindre réserve ni observation ;
— le Syctom est tenu de lui régler la somme de 11 120,01 euros HT correspondant à la différence entre le montant de la facture émise en avril 2021 et celui de la facture émise le 31 mars 2023 ;
— le Syctom lui est redevable des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle par anatocisme, à titre principal sur un montant de 478 094,88 euros HT, à titre subsidiaire sur un montant de 466 974,87 euros HT.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaire, enregistrés le 1er juin 2023, le 10 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, le Syctom conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— au non-lieu à statuer concernant la demande de condamnation à verser à la société Néos la somme de 11 120,01 euros HT ;
— au rejet des conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires.
Il soutient que :
— la demande de condamnation a perdu son objet dès lors que la facture réglée le 24 mai 2023 a annulé la facture à l’origine du litige ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement n° 17 91 055 signé le 30 octobre 2017 et notifié le 7 novembre 2017, le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) a conclu un marché global de performance de conception-réalisation-exploitation-maintenance pour le centre de tri Paris XV avec le groupement d’entreprises conjoint formé par les sociétés Ihol Exploitation, Ihol Ingénierie et TPF Ingénierie, avec pour mandataire la première de celles-ci. L’acte d’engagement prévoyait de sous-traiter une partie du processus de conception-construction à la société Ebhys.
2. La société Ebhys, sous-traitant de premier rang, a elle-même fait appel à la société Néos pour la conception, la réalisation et la mise en service de la ligne de tri de collecte sélective, dans le cadre d’une annexe à l’acte d’engagement signée par les parties entre le 26 janvier 2018 et le 9 avril 2018, pour un montant de 4 707 000 euros HT. Le 12 février 2018, la société Ebhys a délégué le Syctom pour le paiement de la société Néos.
3. Dans le cadre de son intervention en qualité de sous-traitant de second rang, la société Néos a reçu treize acomptes pour un montant total de 4 228 905,12 euros HT entre février 2018 et mai 2019, puis a émis en avril 2021 une dernière facture pour un montant de 478 098,44 euros HT. Le 14 mars 2022, la société Néos a mis en demeure le Syctom de payer intégralement cette facture dans un délai de deux mois. Le Syctom a refusé. Par la présente requête, la société Néos demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors applicable : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 ». L’article 14 de la même loi dispose : « () la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ». Aux termes de l’article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. / Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
5. Les dispositions citées au point précédent visent à donner des garanties de paiement aux sous-traitants des marchés publics, y compris en cas de sous-traitance indirecte. Toutefois, dans l’hypothèse où le paiement d’un sous-traitant de second rang est délégué par un sous-traitant de premier rang au maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
6. En l’espèce, le Syctom, maître d’ouvrage, pouvait s’assurer que la consistance des travaux réalisés par la société Néos, sous-traitant de second rang, correspondait à ce qui était prévu par le marché, indépendamment de la validation ou non par la société Ebhys, sous-traitant de premier rang. En outre, le Syctom pouvait contrôler le montant de la créance de la société Néos.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent :
7. D’une part, aux termes de l’article 3.1.3. du cahier des clauses administratives particulières « Marché global de performance » applicable : « Le règlement des sommes dues au Titulaire au titre de la MSI (Mise en service industrielle) s’effectue par acompte mensuel, au prorata des prestations constatées par la personne publique, dans la limite de 80%. / Les 20% restants constituent un solde, exigible à la validation du mémoire d’essais et l’atteinte des performances ».
8. Il résulte de l’instruction que le Syctom a refusé de payer la facture d’un montant de 478 094,88 euros HT émise en avril 2021 par la société Néos, qui constituait le solde des sommes dues au titre de la mise en service industrielle, car, comme il le lui écrivait le 11 février 2022, « la réception ainsi que la levée des réserves n’ont pas été prononcées et certaines des performances garanties ne sont pas atteintes ». Il ressort d’un tableau produit par le Syctom que onze réserves persistaient au 5 décembre 2022, liées à l’absence d’éléments d’identification et à l’insuffisance d’éléments de protection et de fixation générant des risques de blessures notamment par chute d’éléments ou entraînement dans la chaîne de tri. Dans ces conditions, la société Néos, qui n’a pas produit d’observations en réponse à ce tableau, n’est pas fondée à soutenir que le Syctom était contractuellement tenu de lui régler la somme de 478 094,88 euros HT le 14 mars 2022.
9. D’autre part, il est constant que le Syctom a payé, par un mandat émis le 24 mai 2023, une facture de 466 974,87 euros HT émise le 31 mars 2023 par la société Néos correspondant aux mêmes prestations que la facture émise en avril 2021 à l’origine du litige, avec pour seule différence la réduction du montant du poste de dépense « mise en route et documentation » de 55 600 euros HT à 44 589,99 euros HT, soit une diminution de 20 %. La société Néos soutient que l’émission de cette facture visait à répondre à une demande de la société Ebhys et à accélérer le règlement d’une partie de sa créance sans qu’elle eût renoncé au surplus de celle-ci. Toutefois, la société Néos ne produit aucun élément de nature à établir que, par cette facture, elle n’entendait pas renoncer au montant total de la facture émise en avril 2021, ni même que le Syctom aurait été informé du maintien intégral de ces prétentions au moment où il a réglé la facture. Dans ces conditions, la facture émise le 31 mars 2023 doit être considérée comme annulant et remplaçant entièrement la facture émise en avril 2021 et la société Néos n’est pas fondée à soutenir que le Syctom est tenu de lui régler la somme de 11 120,01 euros HT correspondant à la différence entre le montant de la facture émise en avril 2021 et celui de la facture émise le 31 mars 2023.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée par le Syctom, que les conclusions tendant au paiement d’une somme de 11 120,01 euros HT présentées par la société Néos doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires :
11. D’une part, comme indiqué au point 8, le Syctom n’avait pas à régler la facture de 478 094,88 euros HT émise en avril 2021. D’autre part, comme indiqué au point 9, le Syctom n’était plus tenu de régler une quelconque somme à la société Néos après avoir réglé la facture de 466 974,87 euros émise en mars 2023. Dès lors, les conclusions de la société Néos tendant au paiement d’intérêts moratoires avec capitalisation annuelle par anatocisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Syctom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 000 euros que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Néos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Néos et au Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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