Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 déc. 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… D… et M. E… A…, représentés par la SELARL Bonnet-Aymard-Navarro-Teyssier, Me Bonnet-Marquis, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la communauté de communes des Sucs et du département de la Haute-Loire, aux fins de déterminer la cause des désordres et les dommages affectant leur terrain situé 24 route de la Chapelette sur la commune de Grazac (43200) ainsi que les moyens d’y remédier.
Ils soutiennent que :
- l’écoulement des eaux sur leur propriété a conduit à un éboulement de terre et à ce que leurs plantations soient arrachées ;
- le rapport d’expertise réalisé par leur assurance met en évidence le dommage subi et la modification, dont l’obstruction, de l’aqueduc empêchant les eaux de pluie de s’écouler correctement ; ils n’ont subi aucune difficulté en raison des eaux de pluie avant la modification de l’écoulement des eaux et la réalisation d’une voie verte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la communauté de communes des Sucs, représentée par la SELARL DMMBJ Avocats, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors que le sinistre a été pris en charge par leur assureur ; ils ne justifient pas avoir subi de nouveaux dommages lors de nouvelles inondations ;
- la mesure d’expertise sollicité ne présente pas un caractère d’utilité dès lors que les expertises amiables suite à l’évènement du 10 mars 2024 ont conclu à ce que le sinistre subi par les requérants trouve son origine dans l’intensité de la pluie et de la violence des eaux de ruissellement en provenance du bois sous domaine privé ; ils n’établissent pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et le sinistre et n’apportent aucun commencement de preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et leur préjudice.
La requête a été communiqué au département de la Haute-Loire qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Mme D… et M. A… sont propriétaires d’un terrain situé 24 route de la Chapelette sur la commune de Grazac (43200). Le 10 mars 2024, un orage s’est abattu sur la commune de Grazac entraînant un écoulement important des eaux ainsi que des dommages sur leur propriété. Les requérants sollicitent une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine des désordres, les dommages affectant leur terrain ainsi que les moyens d’y remédier. Ils font notamment valoir qu’ils n’ont subi aucune difficulté en raison de l’écoulement des eaux de pluie avant la réalisation d’une voie verte par la communauté de communes des Sucs.
Toutefois, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve d’un lien entre les désordres qu’ils allèguent et la création de cette voie verte. En outre, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’un aqueduc aurait été obstrué lors des travaux de création de la voie verte. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise de leur assureur que ce dernier a conclu à l’arrivée d’eau des terrains surplombant la route en raison d’un phénomène pluvieux exceptionnel. Dès lors, l’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. B… aux fins d’expertise.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des Sucs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Sucs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à M. E… A…, à la communauté de communes des Sucs et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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