Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2026 et le 13 mars 2026, M. C…, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la caisse d’allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme qu’il soit mis fin aux retenues à venir sur ses prestations, dans l’attente qu’il soit statué sur le recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 353 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme de lui verser les sommes retenues à tort en méconnaissance du caractère suspensif du recours contre la décision mentionnée ;
4°) de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme au paiement de la somme de 900 euros au conseil de M. C… au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnel ;
5°) de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme au dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le Département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026, ainsi ses conclusions relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ». En application des dispositions précitées, le caractère suspensif attaché à l’exercice de ces recours interdit à l’administration de poursuivre l’exécution de la décision litigieuse de récupération de l’indu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours contentieux.
En premier lieu, par une décision du 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié à M. C… une décision d’indu de 1 353 euros pour les mois de décembre 2024 à février 2025. Par un recours en excès de pouvoir et une requête en référé fondée sur les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, M. C… a contesté cette décision. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite du département de la Drôme rejetant la réclamation de M. C… du 17 juillet 2025 en ce qu’elle fixe à une somme de 111,59 euros le montant de son revenu de solidarité active à compter de juin 2025.
En second lieu, il apparait que les retenues mensuelles effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Drôme révèlent l’existence d’une décision de recouvrer les créances détenues par cet organisme par ce moyen. En outre, il ressort des pièces du dossier que sur l’indu initial de 1 353 euros, la créance de M. C… s’élève désormais à 902,1 euros, soit une différence de 450 euros et 99 centimes. Dès lors, il apparait que la somme de 450 euros et 99 centimes, au titre de la créance de M. C…, a été retenue pour le mois de janvier 2026, en méconnaissance de la suspension de l’exécution de la décision implicite du département de la Drôme rejetant la réclamation de M. C…. Cette méconnaissance est de nature à faire naître un péril grave et avéré pour le requérant, dès lors que celui-ci, même en tenant compte des revenus de son épouse biélorusse, est placé dans une situation financière d’extrême précarité. Par suite, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander à ce qu’il soit mis fin aux retenues à venir et à ce que lui soit versée la somme de 450 euros et 99 centimes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de la Drôme et de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme demandée par M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… relatives à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de mettre fin aux retenues à venir, dans l’attente qu’il soit statué sur le recours contentieux dirigé contre la décision d’indu du 20 mai 2025.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Drôme et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de verser à M. C… la somme retenue à tort de 450,99 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Nabet, au Président du conseil départemental de la Drôme et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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