Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2310384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 15 février 2024, M. F… B…, M. D… C…, Mme G… E…, Mme H… I… et le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia, représentés par Me Zeitoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a accordé à la société Greencity Immobilier un permis pour la construction d’un immeuble de 65 logements et un commerce sur un terrain sis 77, boulevard Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne, ensemble les décisions implicites par lesquelles la maire du Perreux-sur-Marne et la préfète du Val-de-Marne ont rejeté leurs recours administratifs.
2°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que :
* elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et a été régulièrement notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à la commune du Perreux-sur-Marne et à la SAS Greencity Immobilier ;
* s’agissant d’une requête collective, celle-ci est recevable dès lors que l’un des requérants au moins a procédé à la notification régulière de son recours gracieux et contentieux ;
* ils ont produit leur titre de propriété conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’omission, insuffisance ou d’incomplétude ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UA 11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté contesté ne vise aucune étude des sols et ne présente aucun plan ou notice expliquant la façon dont seront réalisées les fondations alors que la construction immobilière envisagée est située sur un sol argileux, en bordure de Marne ;
- aucune étude tri-dimensionnelle définissant les mesures propres à assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque de mouvement de terrain aux différents stades de l’élaboration et de la construction du projet immobilier n’a été réalisée alors que le terrain d’assiette est affecté d’un risque moyen de mouvement de terrain et que l’étude technique des sols ne saurait en tenir lieu ;
- l’arrêté contesté méconnait les articles UA 7.1.1 et UA 7.1.4 du règlement du PLU ;
- la hauteur de l’immeuble mentionnée sur le plan est de 17,98 mètres en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme qui imposent une limite de 17,25 mètres ;
- l’arrêté contesté méconnaît les articles UA 13.1.2 et UA 13.1.3 du règlement du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023 et 5 août 2024, la société Greencity Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
* elle est tardive en tant qu’elle est présentée par Mme I… faute pour cette dernière de justifier de la notification de son recours gracieux ;
* elle est tardive en tant qu’elle est présentée par le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia dès lors que le courrier du 1er juin 2023 ne peut être regardé comme constituant la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il a été envoyé à l’agence parisienne de la société alors que son siège social se situe à Toulouse
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive en tant qu’elle est présentée par le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia, par Madame I… et par les consorts J…
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du recours, dès lors que les requérants n’établissent pas avoir notifié la requête dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt au tribunal à la préfète du Val-de-Marne auteure de la décision contestée, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Des observations ont été présentées pour les requérants les 26 et 27 novembre 2025, elles ont été communiquées.
Des observations ont été présentées pour la société pétitionnaire le 26 novembre 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Zeitoun représentant les requérants, et Me Morisseau, substituant Me Courrech, représentant la société Greencity Immobilier.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Val-de-Marne a, par arrêté du 3 mai 2023, délivré un permis à la société Greencity Immobilier pour la construction d’un immeuble de 65 logements et d’un commerce sur un terrain sis 77, boulevard Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne. M. B… M. C…, Mme E…, Mme I… et le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) / La notification (…) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
D’autre part, l’article R. 422-2 du même code dispose que : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :[…] g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article… »
Il résulte des pièces du dossier que M. B…, M. C…, Mme E…, Mme I… et le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia ont, en application des dispositions précitées, notifié leur recours, d’une part, à la société Greencity Immobilier par deux lettres recommandées avec accusé de réception notifiées les 13 et 15 octobre 2023, et, d’autre part, à la commune du Perreux-sur-Marne par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 5 octobre 2023.
Si les requérants ont notifié à la maire du Perreux-sur-Marne le recours contentieux qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêté attaqué par lequel la préfète du ValdeMarne a, en application de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme cité au point 3, autorisé le projet de la société Greencity Immobilier, ils ne justifient pas l’avoir notifié à la préfète du Val-de-Marne, auteur de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de leur requête, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette formalité aurait été accomplie par la notification de leur recours à la commune qui aurait été tenue de transmettre cette notification à la préfète en application des articles R. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme qui instaurent un « guichet unique », dès lors que ces dispositions se limitent à régir la procédure administrative non contentieuse d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que la commune était tenue de transmettre cette notification à la préfète en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration en vertu duquel lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé dès lors que la notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme constitue une simple mesure d’information et ne saurait être regardée comme une demande au sens et pour l’application de l’article L.114-2 dudit code, définie par l’article L.110-1 du même code comme visant « les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. »
Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2023 ne peut qu’être rejetée comme irrecevable dès lors que les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été accomplies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne, qui n’est, en tout état de cause pas une partie dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. B…, M. C…, Mme E…, Mme I… et du syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia la somme totale de 1 800 euros à verser à la société Greencity Immobilier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, M. C…, Mme E…, Mme I… et du syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia à Le Perreux-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : M. B…, M. C…, Mme E…, Mme I… et le syndicat des copropriétaires du 26, rue Cristino Garcia à Le Perreux-sur-Marne verseront solidairement à la société Greencity Immobilier la somme totale de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… (désigné requérant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la société Greencity Immobilier et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne, et à la commune du Perreux-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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