Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Vaubois, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Pornic a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée le 18 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son état de santé, qui s’est aggravé, notamment en raison du comportement de la commune à son égard, ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et que la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée, en raison du refus de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, a pour elle des conséquences financières non négligeables ;
— les moyens qu’elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le délai dans lequel cette décision a été prise et notifiée est excessif au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle n’est pas suffisamment motivée ;
*l’avis rendu le 27 février 2025 par le conseil médical en formation plénière n’est pas suffisamment motivé ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail et que le psychiatre qui l’a expertisée a fixé à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas établie dès lors que les considérations avancées par la requérante ne permettent pas d’établir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa santé mentale alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, la commune a donné suite à ses différentes demandes, que la saisine du médecin du travail, d’un expert agréé et du conseil médical s’inscrivent dans le cadre de la procédure d’attribution du congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir que le refus opposé serait à l’origine d’une dégradation de son état de santé ; elle n’a aucune incidence sur sa situation financière, Mme C étant en congé de longue durée depuis le 18 septembre 2023 et percevant l’intégralité de son traitement et de son régime indemnitaire ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les arguments soulevés à l’appui du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée sont inopérants ;
*l’avis du conseil médical est suffisamment motivé ;
*l’expertise dont se prévaut la requérante se borne à reprendre ses déclarations et est réservée sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ; le taux de 25 % retenu par l’expert est excessif dès lors qu’il correspond à un état de stress post traumatique et à un état dépressif particulièrement sévères, alors que la requérante souffre d’un trouble d’intensité moyenne ;
*la décision attaquée peut être légalement justifiée par un autre motif tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme C et les fonctions qu’elle exerce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2512916 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ;
— les observations de Me Vaubois, représentant Mme C, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures. A la question posée par la juge des référés, il a été répondu qu’une plainte contre M. A était en cours de constitution mais que Mme C n’avait pas sollicité la protection fonctionnelle ;
— et celles de Me Gourdain, substituant Me Marchand, pour la commune de Pornic, qui a repris et précisé ses observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Pornic a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée le 18 septembre 2023 .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
o
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Pornic.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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