Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 avr. 2025, n° 2501132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501132, M. A B, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501134, M. A B, représenté par le SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 18 avril 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux décisions du 9 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, cette même autorité a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de quatre ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501132 et 2501134 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 9 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de quatre ans lui ont été notifiées le 9 avril 2025 à 16 heures 31. Ces documents, qui mentionnent les voies et délais de recours, précisent les modalités pour déposer un recours contentieux. Dès lors, les présentes requêtes, enregistrées le 17 avril 2025 à 18 h 27, soit après l’expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées sont tardives. Par suite, les requêtes de M. B, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501132 et 2501134 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501132 ; 2501134AA
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