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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2209803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 7 février 2023, le 19 février 2024 et le 1er mars 2024 sous le numéro 2209803, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 10 400,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre des dépenses d’appareillage et d’hospitalisation qu’elle a exposées pour M. A I, son assuré, du fait de la prise en charge de celui-ci dans cet établissement à l’automne 2019 ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 23 352 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre des débours qu’elle a exposés au cours de la dernière hospitalisation de M. A I ;
3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise établit que le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer ont commis des fautes dans la prise en charge de M. A I, en ne diagnostiquant pas l’endocardite qui le menaçait et alors que les signes cliniques qu’il présentait justifiaient la réalisation d’examens complémentaires ;
— le dommage est intégralement imputable aux fautes commises par les deux centres hospitaliers.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM), représenté par Me Segard, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires des ayants droit de M. A I à la somme de 3 576,22 euros, ou à défaut, à la somme de 4 016,44 euros, et à la limitation des prétentions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la somme de 3 502,80 euros ;
2°) à la limitation du préjudice d’affection de chacun des requérants à la somme de 750 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions des parties.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— la perte de chance d’éviter le décès ne saurait excéder 30 %, avec un partage de responsabilité pour moitié entre chaque établissement hospitalier ;
— les préjudices de M. A I, imputables à l’établissement, pourront être fixés à la somme totale de 3 576,22 euros, ou à défaut, à la somme de 4 016,44 euros, se décomposant ainsi :
* 2,47 euros au titre des frais de reprographie,
* 48,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 525 euros au titre des souffrances endurées ;
* les frais de médecin-conseil et les frais de déplacement ne sont pas justifiés et il n’est pas rapporté l’absence de prise en charge de ces frais par une assurance ; de même, il n’est pas établi que les frais d’obsèques n’ont pas été pris en charge par une prévoyance ou une assurance-décès ; il appartient aux requérants de justifier de l’absence d’aide financière perçue au titre de l’assistance par une tierce personne, auquel cas, le CHAM accepte à titre subsidiaire de verser la somme de 440,22 euros ;
— le préjudice d’affection des requérants pourra être réparé à hauteur de 750 euros chacun ;
— les frais hospitaliers exposés avant l’hospitalisation au CHRU de Lille sont uniquement imputables au centre hospitalier de Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à ce que la somme à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale soit limitée à 3 120,20 euros pour la première hospitalisation ;
2°) à ce que la condamnation solidaire du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer et de lui-même ne dépasse pas la somme de 7 005,60 euros pour l’hospitalisation du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— la perte de chance d’éviter le décès ne saurait excéder 30 %, avec un partage de responsabilité pour moitié entre chaque établissement hospitalier pour l’hospitalisation du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 ;
— la demande de remboursement de la caisse ne peut être que rejetée, faute d’être justifiée autrement que par un décompte et une attestation de médecin-conseil non circonstanciée ;
— le séjour hospitalier au centre hospitalier de Calais n’était pas justifiée par l’endocardite, diagnostiquée le 26 décembre 2019, mais par les poussées cardiaques, ce qui implique que le taux de perte de chance soit aussi appliqué au déficit fonctionnel temporaire ;
La requête a été communiquée à Mme C B née I et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’ont pas produit de mémoire dans cette instance.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2301043, Mme C B née I, M. D I et M. G I, représentés par Me Koné, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à leur verser la somme totale de 24 809,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la prise en charge de leur père dans cet établissement à l’automne 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) à leur verser la somme totale de 24 913,93 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la prise en charge de leur père dans cet établissement en novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme totale de 49 963,79 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice précité ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Calais, du CHAM et de l’ONIAM, en ce compris les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, du CHAM et de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conditions de réparation du dommage par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont remplies ;
— le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer ont, comme le retient le rapport d’expertise, commis des fautes dans la recherche d’une infection en cours et sont donc en partie responsables du décès de M. A I ;
— le centre hospitalier de Calais et le CHAM doivent chacun être condamnés à prendre en charge 25 % du dommage, le surplus devant être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, une somme de 64,35 euros pourra être mise à la charge du centre hospitalier de Calais, une somme de 84,15 euros à la charge du CHAM et une somme de 198 euros à la charge de l’ONIAM ;
— au titre des autres frais divers, le centre hospitalier de Calais et le CHAM pourront chacun être condamnés à verser la somme de 4,21 euros en remboursement des frais de reprographie, la somme de 25 euros en remboursement des frais de déplacement et la somme de 387,50 euros au titre des frais de médecin-conseil ; les sommes de 8,39 euros, 50 euros et 775 euros pourront être mises à la charge de l’ONIAM respectivement au même titre ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A I une somme de 115,63 euros pourra être mise à la charge du centre hospitalier de Calais, une somme de 200 euros à la charge du CHAM et une somme de 506,25 euros à la charge de l’ONIAM ;
— au titre des souffrances endurées par M. A I, une somme de 12 500 euros chacun pourra être mise à la charge des centres hospitaliers défendeurs et une somme de 25 000 euros à la charge de l’ONIAM ;
— les frais d’obsèques pourront être remboursés à hauteur de 463,07 euros chacun par les centres hospitaliers défendeurs et à hauteur de la somme de 926,15 euros par l’ONIAM ;
— leur préjudice d’affection pourra être indemnisé à hauteur d’une somme de 7 500 euros chacun.
Par des mémoires enregistrés le 7 février 2023, le 19 février 2024 et le 1er mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 10 400,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre des dépenses d’appareillage et d’hospitalisation qu’elle a exposées pour M. A I, son assuré, du fait de la prise en charge de celui-ci dans cet établissement à l’automne 2019 ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 23 352 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre des débours qu’elle a exposés au cours de la dernière hospitalisation de M. A I ;
3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise établit que le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer ont commis des fautes dans la prise en charge de M. A I, en ne diagnostiquant pas l’endocardite qui le menaçait et alors que les signes cliniques qu’il présentait justifiaient la réalisation d’examens complémentaires ;
— le dommage est intégralement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Calais et par le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM), représenté par Me Segard, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires des ayants droit de M. A I à la somme de 3 576,22 euros, ou à défaut, à la somme de 4 016,44 euros, et à la limitation des prétentions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la somme de 3 502,80 euros ;
2°) à la limitation du préjudice d’affection de chacun des requérants à la somme de 750 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions des parties.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— la perte de chance d’éviter le décès ne saurait excéder 30 %, avec un partage de responsabilité pour moitié entre chaque établissement hospitalier ;
— les préjudices de M. A I, imputables à l’établissement, pourront être fixés à la somme totale de 3 576,22 euros, ou à défaut, à la somme de 4 016,44 euros, se décomposant ainsi :
* 2,47 euros au titre des frais de reprographie,
* 48,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 525 euros au titre des souffrances endurées ;
* les frais de médecin-conseil et les frais de déplacement ne sont pas justifiés et il n’est pas rapporté l’absence de prise en charge de ces frais par une assurance ; de même, il n’est pas établi que les frais d’obsèques n’ont pas été pris en charge par une prévoyance ou une assurance-décès ; il appartient aux requérants de justifier de l’absence d’aide financière perçue au titre de l’assistance par une tierce personne, auquel cas, le CHAM accepte à titre subsidiaire de verser la somme de 440,22 euros ;
— leur préjudice d’affection peut être indemnisé à hauteur de 750 euros ;
— les frais hospitaliers exposés avant l’hospitalisation au CHRU de Lille sont uniquement imputables au centre hospitalier de Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires des ayants droit de M. A I à la somme de 4 522,98 euros ;
2°) à la limitation du préjudice d’affection de chacun des requérants à la somme de 900 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions des parties.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— la perte de chance d’éviter le décès ne saurait excéder 30 %, avec un partage de responsabilité pour moitié entre chaque établissement hospitalier ;
— les préjudices de M. A I pourront être fixés à la somme totale de 4 522,98 euros, se décomposant comme suit :
* 73,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 231 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
* 15 euros au titre des frais de déplacement ;
* 2,53 euros au titre des frais de reprographie ;
* 172,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 750 euros au titre des souffrances endurées ;
* 277,85 euros au titre des frais d’obsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dirigées contre l’ONIAM, en l’absence de liaison préalable du contentieux en ce qui le concerne.
Vu :
— l’ordonnance n° 2103992 de taxation du 13 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Segard, représentant le CHAM, et de Me Denize, substituant Me Cariou, représentant le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2019, M. A I, né le 23 août 1957, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Calais à la suite de douleurs cervicales aigües, de malaises sans perte de connaissance et d’œdèmes des membres inférieurs. Un taux élevé de protéine C-réactive (CRP) a été constaté à l’occasion d’analyses biologiques. Une infection urinaire et une spondylose osseuse ont été diagnostiquées, dans un contexte d’insuffisance cardiaque. M. I a été autorisé à regagner son domicile le 31 octobre 2019, avec une prescription de médicaments, notamment pour soulager ses œdèmes. En raison de la persistance de cervicalgies et d’un malaise sans perte de connaissance lors du passage de la position assise à la position debout, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Calais en service de cardiologie du 12 novembre 2019 au 15 novembre 2019, avant d’être transféré à l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, où il est demeuré jusqu’au 18 novembre 2019, pour une prise en charge rhumatologique de ses douleurs cervicales. Il a cependant dû être transféré au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) à compter du 18 novembre 2019 en raison de deux décompensations respiratoires successives par œdème aigu du poumon. Après avoir été placé dès son admission au CHAM notamment sous antibiothérapie, il a été constaté le 21 novembre 2019, à l’occasion d’un examen cytobactériologique des urines, une infection urinaire à Enterococcus faecalis. Il est retourné à son domicile le 25 novembre 2019. Il a ensuite bénéficié de consultations au centre hospitalier de Calais, avant d’être à nouveau hospitalisé à compter du 26 décembre 2019 au centre hospitalier universitaire régional de Lille à la suite d’une chute survenue à son domicile. Une endocardite aortique très évoluée a été diagnostiquée, compliquée d’une insuffisance rénale et hépatique, de troubles de la conscience et d’un syndrome d’inhalation bronchique, avec par ailleurs une spondylodiscite cervicale étagée. Opéré le 29 décembre 2019 afin de remplacer la valve aortique par une bioprothèse et procéder à une végectomie sur la valve mitrale postérieure, il a bénéficié quelques heures plus tard d’une reprise chirurgicale en raison d’une tamponnade. Des hémocultures ont révélé la présence du germe Enterococcus faecalis, germe également retrouvé sur la valve aortique. Il est décédé le 4 janvier 2020 d’un arrêt cardiocirculatoire sur une fibrillation ventriculaire, les tentatives de réanimation s’étant révélées infructueuses.
2. Par une ordonnance n° 2103992 du 13 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande des ayants droit de M. I, une expertise médicale, confiée au docteur A E, chirurgien vasculaire et thoracique. Le docteur L H, spécialiste en réanimation et en maladies infectieuses, a été désigné en qualité de sapiteur. L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2022. Par des courriers recommandés envoyés le 26 août 2022, reçus respectivement les 5 septembre 2022 et 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a vainement demandé au centre hospitalier de Calais et au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer le remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré. Par un courrier recommandé du 6 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, les enfants de M. I ont sollicité de l’ONIAM une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices qu’ils estiment subir à raison de la prise en charge de leur père. Par des courriers recommandés envoyés le 21 octobre 2022, ces ayants droit ont également demandé au centre hospitalier de Calais et au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer de les indemniser de ces mêmes préjudices. Par la requête enregistrée sous le numéro 2209803, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais et le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui rembourser le montant des débours qu’elle a exposés au titre de cette prise en charge, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par la requête enregistrée sous le numéro 2301043, les consorts I demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais, le CHAM et l’ONIAM à les indemniser du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la prise en charge et du décès de leur père.
3. Les requêtes susvisées n° 2209803 et n°2301043 concernent la prise en charge d’un même patient. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Calais et du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer :
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
5. En premier lieu, s’agissant du centre hospitalier de Calais, M. I a été pris en charge dans cet établissement du 20 au 31 octobre 2019, puis du 12 au 15 novembre 2019, avec par ailleurs des consultations de spécialistes de cet établissement le 4 décembre 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que devant la persistance des douleurs cervicales d’intensité anormale, invalidantes et résistantes à des antalgiques majeurs, et le maintien en plateau d’un taux de protéine C-réactive (CRP) anormalement élevé, cet établissement hospitalier aurait dû, dès la première hospitalisation, faire réaliser une scintigraphie osseuse ou une tomographie par émission de positons (dit J), pour mieux comprendre la cause des lésions cervicales, voire détecter d’éventuelles lésions valvulaires cardiaques septiques débutantes et pouvant être passées inaperçues à l’échographie. En outre, le rapport d’expertise souligne qu’au regard du taux de CRP demeurant élevé constaté lors de la seconde hospitalisation au centre hospitalier de Calais, du caractère répétitif des défaillances cardiaques inexpliquées avec insuffisance aortique de grade 2, des lésions cervicales sévères avec cervicalgies intenses non soulagées par des antalgiques puissants, cet établissement aurait dû lors de la seconde hospitalisation, voire de la consultation rhumatologique du 4 décembre 2019, sans qu’importe l’absence de fièvre ou l’absence d’hyperleucocytose, procéder à des investigations infectiologiques. Les fautes commises par le centre hospitalier de Calais sont de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, s’agissant du CHAM, où M. I a été hospitalisé du 18 au 25 novembre 2019, dans le cadre d’un transfert depuis l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, il résulte du rapport d’expertise que les praticiens de cet établissement hospitalier ne se sont pas davantage interrogés sur l’existence d’un possible lien entre un syndrome inflammatoire persistant, des poussées inexpliquées d’insuffisance cardiaque, mais avec insuffisance aortique de grade 2 et des lésions cervicales, symptômes qui auraient dû les conduire à réaliser des investigations infectiologiques, ce alors que cet établissement avait été informé par l’Institut Calot qu’une scintigraphie avec scan prévue du fait d’un possible phénomène infectieux avait dû être annulée en raison du transfert. En outre, l’antibiogramme réalisé le 21 novembre 2019, à partir d’un prélèvement intervenu le 19 novembre 2019, s’il a permis de révéler une infection urinaire au germe Enterococcus faecalis, n’a pas testé la sensibilité du germe à l’amoxicilline et à l’acide clavulanique, molécules antibiotiques prescrites au patient par cet établissement. Le CHAM a donc également commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
7. L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. Il résulte tout d’abord du rapport d’expertise qu’une infection urinaire a été constatée lors de l’hospitalisation au centre hospitalier de Calais fin octobre 2019, mais que le germe identifié, Proteus, était différent de celui responsable de l’endocardite dont est décédé M. I, de sorte qu’aucun lien n’est établi entre cette infection et le dommage. Il résulte ensuite de ce même rapport que, d’une part, le patient présentait dès son admission au centre hospitalier de Calais le 20 octobre 2019 un taux de CRP élevé et des douleurs cervicales aigües, qui ont persisté après la prescription, lors de cette hospitalisation, d’un antibiotique, ainsi que lors des hospitalisations ultérieures, le scanner du rachis cervical réalisé le 11 décembre 2019 révélant des lésions très importantes, évocatrices d’un processus infectieux. Alors que M. I était hospitalisé depuis le 12 novembre 2019, une infection urinaire au germe Enterococcus faecalis a été constatée le 21 novembre 2019. Toutefois, en dépit de l’antibiothérapie prescrite, ce même germe a été retrouvé au cours de l’hospitalisation de M. I au CHRU de Lille, notamment sur la culture des valves cardiaques pathologiques, de sorte que ce germe doit être regardé comme étant la cause de l’endocardite ayant entraîné le décès du patient. Il résulte de ce qui précède, compte tenu en particulier de la préexistence des cervicalgies aigues d’origine infectieuse, avec une résistance aux antibiotiques prescrits à M. I au cours de ses différentes hospitalisations, et identique à l’endocardite à l’origine du décès du patient selon le rapport d’expertise, qu’il s’agisse d’un point de départ ou d’une localisation secondaire, que l’infection en litige a une origine autre que la prise en charge hospitalière. Il s’ensuit que cette infection au germe Enterococcus faecalis ne peut être regardée comme nosocomiale.
9. Par suite, les consorts I ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Leurs conclusions dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur l’étendue de la réparation :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. En l’espèce, comme il a été dit précédemment, les fautes commises par les centres hospitaliers défendeurs ont entraîné un retard de prise en charge et ont fait perdre à la victime une chance d’éviter le décès. Le rapport d’expertise mentionne que la littérature médicale retient une mortalité hospitalière globale des endocardites variant de 20 % à 40 %, pourcentage également fonction des antécédents du patient. Cette donnée statistique implique ainsi un taux de survie compris entre 60 et 80 %. Il résulte de l’instruction que M. I présentait des antécédents marqués notamment par un accident vasculaire-cérébral en février 2019, une situation d’obésité, une hypertension, une bronchopneumopathie chronique obstructive et une fibrillation auriculaire permanente ayant conduit à l’implantation d’un pace maker bi-ventriculaire. En outre, même si les centres hospitaliers défendeurs avaient procédé aux examens complémentaires qui leur incombaient, comme il a été indiqué plus haut, il n’est pas certain que les résultats de ces examens auraient permis de diagnostiquer le phénomène infectieux à l’origine du décès de M. I. Pour cette raison, l’expert a retenu une perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 50 %. Si les centres hospitaliers réitèrent leur demande, déjà présentée dans le cadre de l’expertise, d’abaisser ce taux à 30 %, cette demande a été expressément écartée par l’expert au motif qu’une prise en charge adaptée et suffisamment précoce de l’étiologie infectieuse aurait permis d’améliorer les chances d’éviter les complications et l’évolution péjorative de l’état de santé de M. I. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d’éviter le décès imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Calais et par le CHAM en la fixant à 50 %.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
12. En premier lieu, il résulte du relevé de débours du 31 janvier 2023 et de l’attestation d’imputabilité établie par le docteur K, médecin conseil, documents suffisamment probants, que l’infection dont est décédé M. I, non décelée par le centre hospitalier de Calais à défaut d’avoir procédé aux examens qui s’imposaient, a nécessité une hospitalisation du 12 au 15 novembre 2019 pour un montant de 2 964,69 euros, une hospitalisation du 15 au 19 novembre 2019 pour un montant de 2 102,40 euros, une hospitalisation du 19 au 25 novembre 2019 pour un montant de 4 363,08 euros et une hospitalisation du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 pour un montant de 23 352 euros. Si le centre hospitalier de Calais soutient que l’hospitalisation du 12 au 15 novembre 2019 est intervenue en raison de poussées cardiaques, pour lesquelles un traitement approprié aurait été prescrit, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet établissement n’aurait pas dû se contenter de traiter ce symptôme, qui n’était en réalité que la conséquence de l’endocardite qui n’a pas été diagnostiquée en temps utiles. La caisse primaire d’assurance maladie justifie par ailleurs avoir exposé des frais d’appareillage, en lien avec la dégradation de l’état de santé de M. I du fait de l’infection dont il était en réalité atteint, pour un montant de 970,55 euros, frais exposés à compter du 25 novembre 2019, soit postérieurement à la prise en charge fautive par le CHAM. Dans la mesure où la faute commise par ce dernier établissement a contribué à rendre nécessaire l’hospitalisation au CHRU de Lille ainsi que les dépenses d’appareillage, le CHAM sera tenu, après application du taux de perte de chance précédemment retenu, de prendre en charge avec le centre hospitalier de Calais la moitié de ces frais, soit la somme de 6 080,64 euros chacun ((970,55 + 23 352 x 0,5 / 2). Le centre hospitalier de Calais sera quant à lui également condamné à payer, après application du taux de perte de chance précité, cette somme, outre la somme de 4 715,09 euros ((2 964,69 + 2 102,40 + 4 363,08) x 0,5) au titre des dépenses précitées non imputables à la prise en charge fautive du CHAM, de sorte qu’il devra verser une somme globale de 10 795,73 euros (6 080,64 + 4 715,09) à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des dépenses de santé.
13. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de M. I a nécessité une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel, c’est-à-dire du 1er au 11 novembre 2019, période comportant onze jours, puis du 26 novembre au 25 décembre 2019, période comportant trente jours. Les consorts I ont attesté sur l’honneur que leur père n’avait reçu aucune aide financière au titre de ce besoin d’assistance. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. La faute commise par le CHAM n’a eu d’incidence que sur la période du 26 novembre 2019 au 25 décembre 2019, de manière concurrente à celle commise par le centre hospitalier de Calais, de sorte qu’après application du taux de perte de chance précédemment retenu, une somme de 126,98 euros ((412/365 x 15 x 30) x 0,50 / 2) sera mise à la charge de chacun de ces deux établissements hospitaliers. Après application du taux de perte de chance précité, le centre hospitalier de Calais sera par ailleurs tenu au paiement d’une somme de 93,12 euros (412/365 x 15 x 11 x 0,50) au titre de la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019, soit une somme totale de 220,10 euros (93,12 + 126,98) en ce qui le concerne.
15. En troisième lieu, les consorts I établissent, par la production d’une facture du 1er décembre 2020, avoir eu recours à un médecin-conseil, préalablement aux opérations d’expertise médicale, pour un coût de 300 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette facture, adressée directement à la famille I, ait été prise en charge par un assureur de protection juridique. Dès lors, ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en lien direct avec les fautes retenues, en condamnant chacun des centres hospitaliers défendeurs à rembourser une somme de 150 euros (0,50 x 300) aux ayants droit de M. I.
16. Les consorts I justifient par ailleurs avoir exposé des frais de reprographie du dossier médical de leur père pour un montant de 16,81 euros. Compte tenu du partage de responsabilité précité, ces frais ayant été engendrés par le présent litige, une somme de 8,41 euros sera mise à la charge de chacun des établissements hospitaliers défendeurs.
17. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que Mme B et M. D I, qui demeurent sur la commune de Marck, étaient présents à la réunion d’expertise organisée le 31 mars 2022 à Versailles, soit à une distance de 608 kilomètres aller-retour de leur domicile. Il n’est pas établi qu’ils auraient utilisé un véhicule distinct. Il n’est d’ailleurs communiqué que la copie du certificat d’immatriculation de M. D I, d’une puissance fiscale de sept chevaux. En application du barème forfaitaire de l’année 2023 pour l’année 2022, pour un véhicule d’une telle puissance fiscale, il y a lieu de retenir un coût par kilomètre de 0,697. Par conséquent, les frais de déplacement exposés à ce titre par M. D I doivent être évalués à la somme de 423,78 euros, soit une somme de 211,89 euros qui sera supportée par chacun des centres hospitaliers défendeurs. En revanche, les enfants de M. I n’établissent pas s’être effectivement déplacés pour rencontrer le docteur F le 1er décembre 2020, soit pendant la période d’état d’urgence sanitaire, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
18. En dernier lieu, les enfants de M. I, par la production de deux factures établies au nom de M. G I, justifient que les frais liés aux obsèques de leur père se sont élevés à la somme de 1 852,29 euros. Compte tenu du taux de perte de chance précité et de la part de responsabilité de chacun des centres hospitaliers défendeurs dans la survenance du décès de M. I, les établissements hospitaliers défendeurs seront condamnés à rembourser une somme de 463,07 euros (1 852,29 x 0,50 /2) chacun à M. G I.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
19. En premier lieu, il résulte des conclusions expertales que M. I a subi un déficit fonctionnel partiel réduit de moitié du 1er au 11 novembre 2019, période comportant onze jours, puis un déficit fonctionnel total du 12 novembre 2019 au 25 novembre 2019, période comportant quatorze jours, avant de subir à nouveau pendant une période de trente jours un déficit fonctionnel réduit de moitié jusqu’au 25 décembre 2019, période suivie par un déficit fonctionnel total jusqu’au décès survenu le 4 janvier 2020, c’est-à-dire pendant une dernière période de dix jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, la responsabilité du CHAM étant limitée aux suites de la prise en charge de M. I dans cet établissement jusqu’au 25 novembre 2019, après application du taux de perte de chance précité et compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, une somme de 93,75 euros ((30 x 15 x 0,5 + 10 x 15) x 0,50 / 2) sera mise à sa charge. En retenant le même taux d’indemnisation journalier, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. I en mettant à la charge du centre hospitalier de Calais, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 146,25 euros (11x15 x 0,5 x 0,5 + 14 x 15 x 0,5) pour la période du 1er novembre 2019 au 25 novembre 2019, outre la somme de 93,75 euros au titre de la responsabilité partagée avec le CHAM pour la période postérieure, soit une somme globale de 240 euros en ce qui le concerne.
20. En deuxième lieu, M. I a enduré des souffrances physiques et morales évaluées à 6 sur une échelle allant de 0 à 7 dans le rapport d’expertise, évaluation non contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de chacun des centres hospitaliers défendeurs, après application du taux de perte de chance précédemment retenu, une somme de 6 700 euros.
21. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que chacun des enfants de M. I, majeurs au moment du décès de celui-ci, a subi un préjudice d’affection en raison du décès prématuré de son père. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’affection en mettant à la charge du centre hospitalier de Calais et du CHAM une somme de 1 600 euros chacun à verser à chacun des trois enfants de M. I.
22. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Calais sera condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une indemnité d’un montant de 10 795,73 euros, aux ayant droits de M. I une somme totale de 7 530,40 euros (6 700 + 240 + 8,41 + 211,89 + 150 + 220,10) et à chacun des trois enfants de la victime directe la somme de 1 600 euros, outre la somme de 463,07 euros à M. G I au titre des frais d’obsèques. De son côté, le CHAM sera condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une indemnité de 6 080,64 euros, aux ayant droits de M. I une somme totale de 7 291,03 euros (6 700 + 93,75 + 8,41 + 211,89 + 150 + 126,98) et à chacun des trois enfants de la victime directe la somme de 1 600 euros, outre la somme de 463,07 euros à M. G I au titre des frais d’obsèques. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale quant aux indemnités lui revenant, compte tenu de l’assiette de calcul différente des sommes dues par chacun des centres hospitaliers défendeurs.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 795,73 euros due par le centre hospitalier de Calais à compter du 5 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable. Elle a droit également aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 080,64 euros due par le CHAM à compter du 29 août 2022, date de réception de sa demande préalable par cet établissement.
25. Les consorts I ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées à compter du 24 octobre 2022, date de réception de leurs demandes préalables par le centre hospitalier de Calais et le CHAM. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
27. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du CHAM le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 2 300 euros par une ordonnance du 13 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Calais et du CHAM, avec un partage par moitié de cette somme. Il ne résulte pas de l’instruction que les dépens comprendraient d’autres sommes.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Calais et du CHAM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment des frais exposés lors de l’instance en référé-expertise, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais et du CHAM une somme totale de 2 000 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 10 795,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
Article 2 : Le CHAM est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 6 080,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser aux ayants droit de M. I la somme de 7 530,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHAM est condamné à verser aux ayants droit de M. I la somme de 7 291,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM sont condamnés chacun à verser à Mme B la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM sont condamnés chacun à verser à M. D I la somme de 1 811,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM sont condamnés chacun à verser à M. G I la somme de 2 063,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM verseront in solidum à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 9 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 2 300 euros sont mis pour moitié à la charge définitive du centre hospitalier de Calais et pour moitié à la charge définitive du CHAM.
Article 10 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM verseront in solidum à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le centre hospitalier de Calais et le CHAM verseront conjointement aux enfants de M. A I la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, à Mme C B née I, à M. D I, à M. G I, au centre hospitalier de Calais, au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au docteur A E et au docteur L H, expert et sapiteur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – 2301043
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