Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2507227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner sa libération immédiate et de lui permettre d’entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien en zone d’attente porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— son maintien en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce qu’il la prive sans justification de sa liberté individuelle ;
— la décision est entachée d’une illégalité manifeste, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour entrer en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 28 avril 1994, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 25 avril 2025, à 16 h 35, après son débarquement d’un avion en provenance de Rio de Janeiro. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 25 avril 2025, au motif qu’elle ne détenait pas de document valable attestant du but et des conditions de séjour et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu’au retour vers le pays d’origine ou de transit. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa libération immédiate et de lui permettre d’entrer sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme B se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 29 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente. Cette ordonnance conduisant en outre à priver d’effet la décision de refus d’entrée du 25 avril 2025 mentionnée au point 1, la requérante n’établit pas l’urgence caractérisée justifiant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonné à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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