Annulation 20 mai 2025
Annulation 22 août 2025
Rejet 26 août 2025
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de Mme H E B au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2501608.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 avril 2023 à 23 heures 23 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2025, Mme E B, représentée par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— elle n’a pas bénéficié d’un interprète ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— les décisions attaquées sont incompatibles avec les nécessités de l’information judiciaire, méconnaissent les droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte grave au bon fonctionnement de la justice pénale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions de séjour ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, de nationalités espagnole et brésilienne, née le 6 juin 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête susvisée, Mme E B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. F G, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est ni établi, ni allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que Mme E B ne justifiait pas d’un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B a été mise en examen des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, traite des êtres humains en bande organisée et blanchiment et placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de Metz le 17 mai 2024. S’il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mise en liberté de l’intéressée et l’a placée sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 2 mai 2025, il ressort de cette ordonnance qu’il existe à l’encontre de Mme E B des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice des faits pour lesquels elle a été mise en examen. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié la mise en examen de Mme E B, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur ces faits pour apprécier le comportement de la requérante et estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, si Mme E B fait valoir qu’elle justifie d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, et de l’erreur d’appréciation quant aux conditions de séjour doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E B est placée sous contrôle judiciaire depuis le 2 mai 2025 et qu’elle a l’interdiction de quitter la région Centre Val de Loire. Toutefois, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fait seulement obligation à l’autorité de police de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement, ainsi que l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction ainsi prononcée. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense et du procès équitable, doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que Mme E B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante et aux éléments rappelés au point 7 du présent jugement, que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme E B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme E B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E B, au préfet de la Moselle et à Me Reich.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501608
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Congo ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Urgence
- Solidarité ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Commune ·
- Garderie ·
- Parcelle ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Carrière ·
- Collectivités territoriales ·
- Surseoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Réseau de transport ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Transport en commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Référé
- Commune ·
- Logement de fonction ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.