Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande de carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un document attestant de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation de vulnérabilité du fait de son âge et de son état de santé, elle la maintient en situation irrégulière et dans une situation de précarité administrative et sociale et la prive de sa liberté d’aller et venir, ainsi que celle de son fils ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de forme à défaut de mention du nom de son auteur, de sa qualité et du service auquel il appartient ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523196 enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 31 décembre 1941, est entrée en France le 3 décembre 2018 sous couvert d’un visa de type « C ». Le 21 août 2020 elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 février 2021. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2022 qui a été plusieurs fois renouvelé et dont le dernier était valable jusqu’au 10 décembre 2024. Le 10 octobre 2024, Mme B… a présenté, par le biais de la plate-forme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une demande de délivrance d’une carte de résident, en sa qualité d’ascendant à charge de français, en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de ce dépôt, l’administration lui a adressé deux demandes de production de pièces pour compléter son dossier. Le 9 décembre 2024, Mme B… a été informée de la clôture de son dossier de demande d’une carte de résident en raison de son incomplétude. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 9 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B…, qui demandait pour la première fois la délivrance une carte de résident, soutient que cette décision, compte tenu de sa situation de vulnérabilité du fait de son âge et de son état de santé, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et la maintient en situation irrégulière ainsi que dans une situation de précarité administrative et sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est prise en charge notamment financièrement par son fils et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé alors même qu’elle est en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France. De plus, il résulte de l’instruction que Mme B… a redéposé, le 3 mars 2025, par le biais de la plate-forme ANEF, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’intéressée pourrait obtenir, sous réserve du caractère complet de son dossier, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, permettant alors de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée est intervenue il y a un an, les seules circonstances dont se prévaut l’intéressée ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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