Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture du <unk> Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une production, enregistrée sous le n° 2501499 le 28 mai 2025,
M. B A transmet au tribunal d’une part, la confirmation de dépôt de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale enregistrée le
9 décembre 2023 et, d’autre part, sa convocation par les services de la préfecture du
Puy-de-Dôme dans le cadre de cette demande.
II. Par une production, enregistrée sous le n° 2501501 le 28 mai 2025,
M. B A transmet au tribunal d’une part, la confirmation de dépôt de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale enregistrée le 9 décembre 2023 et, d’autre part, sa convocation par les services de la préfecture du
Puy-de-Dôme dans le cadre de cette demande.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les productions, enregistrées sous les nos 2501499 et 2501501, sont identiques, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Par ses productions, M. A se borne à transmettre au tribunal une confirmation de dépôt de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale enregistrée le 9 décembre 2023 ainsi qu’une convocation adressée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme dans le cadre de cette demande. De telles productions ne comportent aucune requête avec un exposé des conclusions et des moyens soumis au juge et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501499 et 2501501 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501499 ; 2501501AA
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