Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2403264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de la Nièvre a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par décision du 5 juillet 2024, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, la préfète de la Nièvre a rejeté la demande de passeport de M. A…. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté le 8 juillet 2024 à l’adresse qu’il avait déclarée aux services préfectoraux, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de cette décision est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 8 juillet 2024. La requête tendant à l’annulation de cette décision n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. La circonstance qu’une copie de la décision a été remise en mains propres au requérant par la préfecture le 3 septembre 2024 n’a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A… est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 28 novembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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