Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours à compter du 1er décembre 2024 avec une obligation de pointage tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 11h et 12h au commissariat de Paris 8ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale et méconnait le principe de non rétroactivité de la loi ;
— elle méconnait l’article L.731-1 1er alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est fondé à soutenir qu’il ne présente aucune garantie de représentation de sorte que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer son assignation à résidence.
— le préfet de police a commis une erreur de droit, combinée à une erreur de fait et un défaut d’examen suffisant de situation, en l’assignant à résidence à son ancienne adresse ;
— la seule circonstance que la personne en cause fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français, ne saurait justifier à elle seule l’assignation à résidence de l’intéressé et le préfet de police a ainsi méconnu les articles L.732-1 et L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— les observations de M. A C, assisté d’un interprète en langue kabyle qui fait valoir qu’il réside toujours à la même adresse à Paris et qu’il ne peut plus travailler ;
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 mars 1992, entré sur le territoire français le 8 août 2019, a fait l’objet le 23 février 2022 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination vers lequel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 3 rue de Washington à Paris 8 ème arrondissement. Par un arrêté du 25 novembre 2024 dont M. C demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de police a prolongé son assignation à résidence d’une durée de 45 jours avec une obligation de pointage tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 11h et 12h au commissariat de Paris 8ème.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet de police, et tirés notamment de ce que une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 23 février 2022 et qu’il a fait l’objet d’un précèdent arrêté d’assignation à résidence du 15 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». En vertu de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
4. Aux termes de l’article 86 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : " () IV. -L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
5. M. C soutient que le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d’une erreur de droit en fondant la décision contestée sur l’obligation de quitter le territoire français du 23 février 2022, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C le 23 février 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, ce moyen doit être également écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que les dispositions de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 sont entachées d’une rétroactivité illégale, ce moyen soulevé en dehors d’une question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable.
7. En quatrième lieu, il est constant que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 23 février 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait ou de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ».
9. Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administration. En tout état de cause, l’intéressé a lui-même fait état de l’adresse où il réside et où d’ailleurs il a indiqué à l’audience qu’il y résidait habituellement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose :« L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
11. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le requérant a été assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris où il réside habituellement au 3 rue de Washington à Paris 8 ème arrondissement, ainsi qu’il l’a d’ailleurs confirmé à l’audience. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Enfin, si le requérant invoque la méconnaissance des articles L.732-1 et L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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