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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2422480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août et
17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Damy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ou, à défaut, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement légal de sa décision de refus de titre de séjour ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
24 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 août 1998 à Sousse (Tunisie), est entré sur le territoire français le 1er février 2020 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 février 2020. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a accordé délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». L’article 11 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, d’une part, si le préfet de police de Paris s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 3 de l’accord
franco-tunisien et le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité préfectorale dispose sans texte, dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
7. Il est tout d’abord constant que le requérant ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
8. Ensuite, si M. A justifie, par la production de 41 fiches de paie, travailler en tant qu’aide-peintre à temps complet, il n’occupe cet emploi que depuis le 1er avril 2021 et, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son absence de qualification professionnelle particulière, le préfet de police de Paris n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en
février 2020 et justifie de sa présence habituelle à compter de février 2021. S’il établit avoir une activité professionnelle continue depuis le 1er avril 2021, le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d’une intégration familiale ou sociale particulière sur le territoire. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 7 et 10 que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ni sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux
points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de
M. A doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORILa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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