Rejet 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 août 2023, n° 2303990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303990 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Jacq-Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement, ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il est privé d’emploi depuis la fin du mois d’avril 2023, perçoit temporairement une allocation de retour à l’emploi limitée à quelques mois et subit ainsi une perte financière mensuelle de plus de 500 euros ; ses démarches pour être recruté en qualité d’enseignant contractuel et effectuer des remplacements sont restées vaines alors qu’âgé de 58 ans, il doit encore travailler pendant six ans avant de pouvoir prétendre à un départ en retraite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas eu connaissance d’un signalement émis par un parent d’élève le concernant figurant dans son dossier administratif avant d’être entendu par le jury académique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la partialité du jury académique dès lors qu’il a fait l’objet de deux évaluations, les 9 juin et 9 décembre 2022, par le même jury académique en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— l’avis du jury académique du 9 décembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux compétences attendues d’un enseignant stagiaire ; son dossier administratif fait état de quelques défaillances ponctuelles qu’il aurait pu corriger ; il n’a jamais menacé la sécurité des élèves ; aucun élément de son dossier n’est de nature à remettre en cause ses compétences professionnelles s’agissant tant de ses connaissances scientifiques et didactiques que de sa gestion de classe, alors pourtant qu’il a été privé de formation à compter de septembre 2022 à l’occasion de la prolongation de son stage ; il est parfaitement à même de se remettre en question tant sur sa pratique pédagogique que sur son relationnel ;
— la décision attaquée doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; la sanction d’exclusion de 24 mois dont 18 mois avec sursis qui lui a été infligée lorsqu’il était étudiant à l’université de Rennes et dont le rectorat a eu connaissance a influencé le jury académique ; son licenciement est en outre motivé par des difficultés relationnelles et un comportement déplacé à l’égard des élèves, ces griefs étant susceptibles de fonder une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— la requête au fond n° 2303649 enregistrée le 10 juillet 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2023 :
— le rapport de Mme René ;
— les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant M. B, présent, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de Mme C, représentant le rectorat de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 août 2023, a été présentée par M. B, représenté par Me Jacq-Nicolas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en reconversion professionnelle et lauréat du certificat d’aptitude au professorat du second degré en mathématiques pour la session 2021, a été recruté en qualité de professeur certifié stagiaire, à compter du 1er septembre 2021, et a été affecté au collège Georges Brassens au Rheu du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. N’ayant pas effectué la durée réglementaire de son stage en raison de la durée des arrêts maladie dont il a fait l’objet lors de l’année scolaire 2021-2022, il a bénéficié d’une prolongation de stage de sept semaines et a ainsi été affecté au collège François-René de Chateaubriand à Combourg du 1er septembre au 20 octobre 2022. Le jury académique a émis, le 9 décembre 2022, un avis défavorable à sa titularisation et à ce qu’il soit autorisé à effectuer une seconde année de stage. Par arrêté du 27 avril 2023, le recteur de l’académie de Rennes a prononcé le licenciement de M. B. Ce dernier a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. « . Et aux termes de son article 8 : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () « . Aux termes de son article 9 de ce même arrêté : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24. / ». Selon cet article 24 : « () Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / ». Aux termes de l’article 26 du même décret : " A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. / () ".
5. Il résulte de l’instruction que le jury académique a rendu le 9 décembre 2022, pour la session complémentaire de décembre 2022, un avis défavorable à la titularisation de M. B, motivé en particulier par les circonstances que les avis portés par les différents évaluateurs étaient unanimement défavorables, que M. B, aux termes de sa période de prolongation de stage et après avoir enseigné dans deux établissements différents, ne maîtrisait pas les compétences attendues et n’avait pas la posture adaptée pour exercer le métier, que son niveau scientifique, ses connaissances didactiques et pédagogiques, sa communication continuaient à poser des problèmes rédhibitoires, que l’entretien avec le jury mettait à jour un écart définitif entre les appréciations des évaluateurs et ce qu’en comprenait M. B, qu’il ne parvenait pas à se saisir des conseils et ne semblait pas non plus comprendre la teneur exacte des rapports qui avait été produits, restant convaincu du bien-fondé de sa pratique, que les remarques qu’il exprimait sur ses tuteurs et évaluateurs interrogaient son éthique professionnelle, et que pour le jury, qui a constaté des difficultés insurmontables, M. B n’était pas en capacité de progresser dès lors que les différents rapports, les aides qui lui ont été apportées et des cadres d’exercice favorables ne lui ont pas permis de faire évoluer sa pratique pédagogique et de proposer un enseignement plus efficace. L’avis défavorable à l’intérêt d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde année de stage rendu le même jour par le jury académique est également fondé sur l’incapacité de M. B à faire progresser sa pratique professionnelle, son absence de réflexivité, et sur l’appréciation selon laquelle un renouvellement ne lui permettrait pas de réduire les écarts entre les attentes de l’institution et sa pratique pédagogique.
6. Il résulte de l’instruction que tant les avis de l’inspecteur en mathématiques du 26 avril 2022, du chef d’établissement du 28 avril 2022 et du directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Bretagne du 1er mai 2022 portant sur la première période de stage au collège George Brassens du Rheu, que les avis d’un autre inspecteur du 10 novembre 2022, d’un autre chef d’établissement du 19 octobre 2022 et du directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Bretagne du 28 octobre 2022 pour la seconde période de stage au collège François-René de Chateaubriand à Combourg ont été défavorables à la titularisation de M. B. L’ensemble de ces avis relève diverses insuffisances professionnelles de l’intéressé tenant notamment à des difficultés de gestion de classe, des difficultés de positionnement, son incapacité à structurer ses cours, un enseignement qualitativement et quantitativement pauvre, ainsi que son incapacité à progresser et à se remettre en question en dépit des moyens mis en oeuvre pour l’accompagner. Les explications de M. B et les pièces qu’il verse aux débats, notamment les lettres de recommandation, les relevés de notes de master 1 et master 2, les extraits d’échanges entre des enseignants du collège Georges Brassens, ainsi que les rapports intermédiaires établis les 6 et 26 septembre 2022, ne permettent pas de remettre en cause le contenu précis de ces avis. Dans ces conditions, eu égard aux insuffisances professionnelles de M. B, le jury académique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en émettant un avis défavorable à sa titularisation et en ne proposant pas qu’il effectue une seconde année de stage pour les motifs énoncés au point précédent.
7. Par ailleurs, eu égard à ce qui vient d’être dit et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le jury académique se serait fondé sur d’autres éléments du dossier de M. B que les avis mentionnés par l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires précité, M. B n’établit pas que la décision de licenciement en litige, qui est seulement fondée sur les insuffisances professionnelles de l’intéressé, constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
8. Aucun des autres moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 17 août 2023.
La juge des référés,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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