Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet lui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors il n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1998, déclare être entré en France le 10 mai 2025. Le 23 mai 2025, il a été interpellé pour usage de faux document administratif. Par un arrêté du 24 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs elles ne révèlent pas d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A… déclare être entré en France le 10 mai 2025. S’il soutient être hébergé par M. B…, de nationalité française, son séjour demeure très récent à la date de la décision attaquée. S’il soutient également être en couple avec une ressortissante française, il ne l’établit par aucune pièce. De surcroît, M. A…, sans charge familiale, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être inséré tant sur le plan social que professionnel sur le territoire. Enfin, s’il soutient subir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour :/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu irrégulièrement et n’a pas sollicité de titre de séjour. De surcroît ne justifie pas posséder un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, si bien qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage commis une erreur de droit en lui refusant un délai de départ volontaire dès lors que sa situation relevait du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France du requérant et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 10 mai 2025, date de son entrée sur le territoire selon ses déclarations. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
12. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A… a été entendu le 23 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Enfin, et alors même que le requérant se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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