Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2306153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 10 janvier 2024 et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait examiner sa situation au regard des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et ne pouvait lui opposer une condition de ressources, de viabilité de son entreprise et d’adéquation entre cette activité et les études poursuivies antérieurement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires au sens de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 août 1991 à Ain Temouchent (Algérie) est entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 12 août 2018 au 11 décembre 2018. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en cette même qualité valable du 25 octobre 2018 au 30 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er décembre 2022. Le 5 octobre 2022, le requérant a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité « d’entrepreneur / commerçant ». Par un arrêté du 5 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur« () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, dans le but d’exercer son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Il ressort également des pièces du dossier que l’entreprise de l’intéressé, qui porte sur l’activité d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne, de livraison à domicile de course et de repas par vélo, de prestation de services aux entreprises et de soutien scolaire, constitue une activité professionnelle soumise à autorisation au sens des stipulations précitées, dès lors qu’elle doit faire l’objet d’une immatriculation au répertoire des sociétés, formalité accomplie par l’intéressé le 12 septembre 2022. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations du c) de l’article 7 de cet accord et non de celles du a) de ce même article 7. En faisant application à l’intéressé de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée refusant à M. A la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur ce même territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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