Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2503643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503643, Mme C… B…, représentée par la SCP W. Hillairaud & A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an pris sur le fondement de l’article 6) 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6) 5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’elle édicte, elle dispose bien de liens personnels et familiaux en France ;
- elle présente des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée excessive de l’interdiction de retour édictée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 10 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503644, Mme C… B…, représentée par la SCP W. Hillairaud & A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle impose une restriction injustifiée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est incompatible avec son état de santé, lequel nécessite un suivi médical continu accompagné de nombreux examens médicaux ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Humez, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de l’Allier a obligé Mme C… B…, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l’Allier a assigné l’intéressée à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation les lundis et jeudis entre 10h et 11h au commissariat de Moulins. Par les présents recours, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°S 2503643 et 2503644 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2503643, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’était présente sur le territoire français que depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée et qu’elle y est, au demeurant, entrée irrégulièrement. Si l’intéressée fait valoir qu’elle dispose de liens familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français, elle ne l’établit pas au-delà de la seule présence de son père. Elle n’établit pas non plus avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. La requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la promesse d’embauche qu’elle a signée avec la société par actions simplifiées « Superette les gâteaux », postérieure à la décision attaquée alors qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait signé ladite promesse en étant titulaire d’une autorisation de travail. Enfin, par les pièces qu’elle produit, elle n’établit pas les faits de violence de la part de ses frères dont elle se prévaut qui l’auraient conduite à une tentative de suicide. Dans ses conditions et alors que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine, le préfet de l’Allier n’a pas, par la décision contestée, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéréssée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6) 5° de l’accord franco-algérien. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire soulevé contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir qu’elle a quitté son pays d’origine en raison des violences infligées par ses frères et que cette circonstance ne lui permet pas un retour sécurisé dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’établit pas les faits de violence dont elle se prévaut. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B… encourrait des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants auxquels les autorités algériennes ne seraient, le cas échéant, pas en mesure de parer par une protection appropriée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet de l’Allier aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme B… ne justifie pas de liens familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français, au-delà de la seule présence de son père. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’erreur de fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 12 Mme B… ne justifie pas des violences perpétrées à son encontre par ses frères. En outre, si elle soutient faire l’objet d’un suivi médical, Mme B… n’établit pas, à supposer que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ce faisant, la requérante ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis « environ deux ans » et qu’à l’exception de la présence de son père, elle ne justifie d’aucunes attaches familiales et personnelles sur le territoire français et d’aucune intégration tant personnelle que professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et, nonobstant la circonstance que Mme B… n’ait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, c’est sans méconnaître l’exigence de proportionnalité de la mesure que le préfet de l’Allier a fixé à une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressée.
En troisième lieu, l’assignation à résidence contestée impose à Mme B… de se présenter les lundis et jeudis entre 10h et 11h, y compris les jours fériés, auprès des services du commissariat de Moulins et de ne pas sortir du département de l’Allier. Mme B… soutient que son état de santé est inconciliable avec cette obligation de présentation.
Toutefois, l’intéressée qui n’établit, par ailleurs, pas bénéficier d’un suivi médical régulier, notamment dans le cadre de l’opération chirurgicale qu’elle a subie, dont le dernier contrôle post-opératoire date de novembre 2024, ne démontre pas être dans l’impossibilité de prendre des rendez-vous médicaux compatibles avec les contraintes de l’assignation à résidence. En particulier, les pièces médicales qu’elle produit ne permettent pas d’établir que son état de santé l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision portant assignation à résidence, assortie d’une obligation de pointage auprès des services de police, est excessive et disproportionnée, entravant ainsi sa liberté d’aller et venir, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’exécuter cette mesure et l’existence de contraintes faisant obstacle à ces opérations de pointage.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 décembre 2025. Par suite, les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2503643.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2503643 et 2503644 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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