Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2402308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, l’association PAZ – Paris Animaux Zoopolis, représentée par sa directrice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a confirmé son refus de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs en cours et ceux des trois dernières années (conventions, contrats, annexes, CCTP, CCAP, factures, rapports d’intervention, bilan annuel) relatifs à la gestion des pigeons par la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ivry-sur-Seine de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine une somme de 420 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu’elle a communiqué tous les documents demandés dont elle disposait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la copie des documents demandés par
l’association PAZ – Paris Animaux Zoopolis lui a été communiquée après l’enregistrement de sa requête, par un courrier électronique du 3 juillet 2025, et d’ailleurs jointes en annexe du mémoire en défense déposé par la commune d’Ivry-sur-Seine le 8 juillet 2025 et communiqué à la requérante, avec un délai de deux jours, par sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 8 juillet 2025. L’association ne conteste pas qu’il s’agit là des documents qu’elle avait demandés. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme demandée par l’association PAZ – Paris Animaux Zoopolis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’l'association PAZ – Paris Animaux Zoopolis et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 17 juillet 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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