Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le centre hospitalier ouest Réunion (CHOR) a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner le CHOR à lui verser la totalité des salaires qu’il aurait perçu si son contrat de travail avait été renouvelé, soit à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la date du jugement à venir ;
3°) de condamner le CHOR à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— la décision s’analyse comme une sanction déguisée ;
— cette sanction n’est pas motivée au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et il devait bénéficier de la possibilité de consulter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de motif ;
— elle constitue une discrimination à raison de son état de santé ;
— le CHOR avait pris l’engagement début 2022, de lui proposer un CDI en 2023 ;
— le CHOR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre des mesures pour mettre fin au harcèlement dont il était victime de la part de ses collègues.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le centre hospitalier ouest Réunion (CHOR) représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de production de la décision et de son caractère tardif, une décision expresse refusant le renouvellement du contrat ayant été notifiée au requérant le 14 décembre 2022 ;
— la décision de non renouvellement du contrat de travail n’entre pas dans le champ de celles qui doivent donner lieu à motivation en l’absence d’un droit à renouvellement ;
— l’absence de notification des voies de droit et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur ;
— elle n’est pas discriminatoire ;
— les conclusions de la requête tendant au paiement des salaires sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, pour le CHOR,
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté pour exercer des fonctions d’agent de restauration et d’hôtellerie, par contrat de travail à durée déterminée pour une période initiale du 21 février 2019 au 31 mars 2019. Ce contrat a été renouvelé par périodes successives, jusqu’au 31 mai 2019, puis du 1er juin au 31 août 2019, du 1er septembre au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021,du 1er janvier au 31 mars 2022, du 1er avril au 31 décembre 2022 et en dernier lieu, du 1er janvier au 28 février 2023.
Au cours de cette période d’emploi, il a été placé en congé maladie ordinaire entre le 17 août 2019 et le 17 décembre 2021. Il a été à nouveau placé en congé maladie, à la suite d’un accident du travail survenu le 26 janvier 2022, à plein traitement jusqu’au 10 juillet 2022, puis à demi-traitement du 11 juillet au 29 août 2022 dans l’intervalle à plein traitement du 30 août au 5 septembre 2022 puis de nouveau à demi-traitement du 6 septembre au 12 septembre 2022 et en congé grave maladie du 20 septembre 2022 au 28 février 2023. Par courrier du 14 décembre 2022, il a été informé du signalement à la gendarmerie, d’une agression verbale contre son supérieur hiérarchique et, par lettre du 23 février 2023, du non renouvellement de son contrat à son échéance. Par lettre du 15 février 2024, il a par l’intermédiaire de son conseil contesté cette décision et demandé le paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er mars 2023, outre une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat et de condamner le CHOR à lui payer les salaires à compter du 1er mars 2023 et la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, notamment à raison d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2o Infligent une sanction ; () ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que la décision soit motivée et que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Selon M. B, la décision de ne pas renouveler son contrat constitue une sanction disciplinaire qui devait dès lors être motivée. Il ajoute avoir été privé de la possibilité de consulter son dossier. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 23 février 2023 mentionnant en objet « non-renouvellement de CDD », que le comportement inadapté de M. B manifesté par des propos qualifiés de « menaces » tenus à l’encontre de son responsable hiérarchique le 13 décembre 2022 a été pris en considération par l’administration, un tel motif n’est pas étranger à l’intérêt du service dès lors qu’il se rattache à l’appréciation générale de la manière de servir. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de consultation de son dossier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de motif, M. B conteste avoir proféré les menaces envers son supérieur hiérarchique qui lui sont reprochées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même admis dans un courriel adressé au directeur adjoint des services le 19 décembre 2022 avoir « interpellé le cadre de service en lui demandant avec véhémence ce qu’était ce contrat », par ailleurs qualifié de « contrat de merde » aux termes des propos repris dans sa requête. De même, il ressort du rapport circonstancié évoqué dans le courrier du 23 février 2023, qu’il avait lors de l’entretien téléphonique du 13 décembre 2022 avec son supérieur hiérarchique, en présence d’un témoin, expressément formulé à l’attention de ce dernier des propos tels que « vous pouvez prendre l’avion, je vous retrouverai je vais m’occuper de vous », ayant par ailleurs justifié le dépôt d’une plainte pénale par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, () de leur handicap, () sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
7. Pour soutenir que son contrat n’aurait pas été renouvelé pour un motif discriminatoire, M. B se prévaut de la dégradation de son état de santé ayant d’ailleurs conduit la MDPH le 1er août 2023, soit postérieurement à la décision en litige, à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Cependant, alors qu’il se borne à déclarer que « il est évident que la décision de non-renouvellement du CDD repose en réalité sur son état de santé », il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises alors même qu’il se trouvait en arrêt maladie, y compris après son placement en congé « grave maladie » à compter du 20 septembre 2022, le dernier contrat ayant couru du 1er au 28 février 2023. Par suite, en l’absence d’élément de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B ne justifie par aucun élément de ce qu’il se serait vu promettre la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Le moyen sera dès lors écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHOR à raison de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Par suite, les conclusions tendant à obtenir le paiement des salaires qu’il aurait perçu si son contrat avait été renouvelé à compter du 1er mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L.136-1 du même code : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre I du livre VIII. »
11. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Alors que M. B n’établit par aucun élément la réalité du harcèlement qu’il invoque, imputable selon lui à des collègues sans autre précision utile, ni que son supérieur hiérarchique en serait indirectement à l’origine du fait de la divulgation de son hospitalisation, il ne justifie a fortiori pas davantage avoir alerté le CHOR sur l’existence de tels faits de harcèlement, le courriel qu’il invoque daté du 19 décembre 2022 n’étant pas suffisamment précis ni étayé, ni par voie de conséquence que cet établissement se serait abstenu de mettre en œuvre des mesures adéquates de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. Ainsi, il n’est pas fondé à reprocher au CHOR un quelconque manquement à l’obligation d’assurer aux agents des conditions d’hygiène et de sécurité au sens des dispositions de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique ni à rechercher la responsabilité de cet établissement. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHOR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier ouest Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A. BLINRendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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