Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 avril 2025 sous le n°2500644 la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle TGV Constructions, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa candidature se rapportant à la procédure de consultation relative au marché public d’aménagement de la place de la mosquée du vendredi de Kaweni sur le territoire communal pour lot n°1 « travaux préparatoires et démolitions » et le lot n°2 « terrassement VRD éclairage public ouvrage maçonneries et signalétiques. » ;
2°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser les sommes de 297 450, 00 euros et 1 087 358, 70 euros et réparation de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 3000 euros à verser l’exposante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a ignoré tous les principes de règles de publicité et de mise en concurrence relatives aux critères de sélection des offres et ne l’a pas convoquée pour lui demander des explications ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les prescriptions de l’article 80 du code des marchés publics relatives aux droits d’information et d’avis de publication d’attribution du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, la commune de Mamoudzou représentée par Me Kluczynski, conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre principal, au rejet de celle-ci pour irrégularité de l’offre de la requérante, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci comme infondée ; à titre très subsidiaire, au rejet de celle-ci pour absence de lésion, à titre très infiniment subsidiaire, à ce que soit ordonnée la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyens ;
- la demande d’indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés ;
- l’offre de la société requérante pour le lot n°1 était irrégulière en raison du non-respect du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant l’absence de mise en décharge ;
- la réponse de la société requérante dans son courrier du 2 décembre 2024 a méconnu le principe d’intangibilité des offres ;
- l’exposante n’a pas commis d’erreur en écartant l’offre de la société requérante au titre de son caractère anormalement bas ;
- l’offre remise au titre du lot n°2 n’était pas la meilleure en application des critères ;
- la requérante ne justifie d’aucun intérêt lésé.
La procédure a été communiquée à la société Tetrama Exploitation et à la société Entreprise Mohamed qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mai 2025 à 14 heures 30 au C…, M. A… B… étant greffier d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nizari, pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Kluczynski pour la commune de-Mamoudzou, qui reprend ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 12h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 3 septembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), la commune de Mamoudzou a lancé une consultation, sous forme d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché public de travaux divisé en six lots concernant l’aménagement de la place de la mosquée du vendredi du village de Kawéni sur le territoire communal. Le lot n°1 était intitulé « travaux préparatoires et démolitions » et le lot n°2 « terrassement, VRD, éclairage public, ouvrage maçonneries et signalétiques ».
2. Par un courrier en date du 19 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle TGV Constructions, qui avait déposé une offre pour chacun des lots 1 et 2 du marché, a été informée que sa candidature n’était pas retenue dans aucun des deux lots, le lot n°1 étant attribué à la société Tetrama Exploitation, le lot n°2 à la société Entreprise Mohamed. Un recours gracieux a été déposé le 28 mars 2025 et le pouvoir adjudicateur les a rejetés par courriers du 10 avril 2025. Par la présente requête, l’EURL TGV Constructions, agissant en sa qualité de candidate évincée, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions de rejet de ses offres.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts. Il suit de là que les conclusions de la société TGV Constructions tendant à la condamnation de la commune de Mamoudzou à l’indemniser des préjudices qu’elle subirait du fait de son éviction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
5. En vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient au juge administratif, saisi en application de cet article, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration et de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le lot n°1 :
6. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « (…) Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette (…) ».
7. Pour l’application des dispositions précitées, l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global.
8. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société TGV Constructions ayant été détectée comme anormalement basse par le pouvoir adjudicateur, une demande de précisions lui a été adressée le 29 novembre 2024, à laquelle elle a répondu le 2 décembre 2024. Il suit de là que, ayant été mis à même de s’expliquer devant le pouvoir adjudicateur qui n’était toutefois pas tenue de la convoquer, la société TGV Constructions n’est pas fondée à soutenir que la commune de Mamoudzou aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ; Par ailleurs, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir et sans donner de plus amples précisions ou justificatifs ,qu’elle était la mieux-disante, la société requérante ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la portée son moyen tirée de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations en matière de mise en concurrence ou de publicité.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête concernant le lot n°1 doivent être rejetées
En ce qui concerne le lot n°2 :
S’agissant de l’atteinte aux principes de règles de publicité et de mise en concurrence :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularités si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
11. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il est en revanche tenu de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé, ainsi, à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
13. Il résulte de l’instruction que l’article 8.2 du règlement de la consultation prévoyait deux critères d’appréciation, le prix et la valeur technique, le premier étant pondéré à 60 %, le second à 40% et que quatre sous-critères étaient définis pour l’appréciation de la valeur technique, le sous-critère 2.1 « Compréhension des travaux à réaliser, Appropriation de la zone de chantier et repérage des contraintes » valant 14%, le sous-critère 2.2 « Moyens humains et matériels réellement affectés au chantier » valant 10%, le sous-critère 2.3 « Gestion de la qualité » valant 8% et le dernier sous-critère 2.3 « Planification » également 8%. Faisant application de ces critères et de cette méthode de notation, le pouvoir adjudicateur a attribué le lot n°2 à la société Entreprise Mohamed qui a obtenu la note de 60/60 pour le critère prix et la note 25/40 pour le critère valeur technique, alors que la société requérante a obtenu respectivement les notes 56,15/60 et 26/40.
14. En se bornant à faire valoir que sa candidature était la plus avantageuse, la plus techniquement acceptable et également la mieux adaptée à l’offre de ce marché de maitrise d’œuvre, la société TGV Constructions n’établit pas que son éviction résulte de la mise en œuvre d’une méthode de notation irrégulière ou de manœuvres du pouvoir adjudicateur. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant du manquement aux obligations d’information :
15. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
16. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 mars 2025, la commune a communiqué à la société requérante le formulaire NOTI3 « notification de rejet de candidature ou d’offre », sur lequel figurait le nom de l’attributaire du lot, son classement, ses notes sur les deux critères d’appréciation figurant dans le règlement de consultation, ainsi que le classement de la société Entreprise Mohamed sur ces mêmes critères. Il résulte également de l’instruction que, par courrier du 9 avril 2025, en réponse à sa demande formulée par courrier du 25 mars 2025, la commune a communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n’a pas été régulièrement informée des motifs du rejet de son offre ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête concernant le lot n°2, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Mamoudzou, la somme demandée par la société TGV Constructions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société TGV Constructions une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mamoudzou au titre des mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TGV Constructions est rejetée.
Article 2 : La société TGV Constructions versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mamoudzou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée TGV Constructions, à la société Tetrama Exploitation, à la société Entreprise Mohamed et à la commune de Mamoudzou.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Médecine ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Langue ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Semi-remorque ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Astreinte administrative ·
- Recours gracieux ·
- Camping
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Infirmier ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Document ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Agent public ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- État de santé, ·
- Sanction ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Habitation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Arbre ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Compensation ·
- Atteinte ·
- Protection des eaux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.