Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 avr. 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C B, représenté par Mme D A, conteste l’arrêté du 8 avril 2025 du président du conseil départemental de l’Allier portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire concernant la demande de prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital " Cœur du Bourbonnais de Saint Pourçain sur Sioule, au titre de l’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. La requête de M. B, ne contient que l’exposé de faits et de conclusions, elle est dépourvue de moyens au soutien de ses conclusions, alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. Il appartiendra à l’intéressé, si il s’y croit fondé, et en considération des délais de recours, de saisir à nouveau le juge administratif d’une requête qui comprendra des moyens de fait et de droit assortis de pièces justificatives permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu’il entend contester.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, représentant M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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