Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 juin 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2025, N° 2501744 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501744 du 13 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis, sur le fondement des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête enregistrée le 3 juin 2025, présentée par Mme B A.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— son droit d’être entendue préalablement à leur édiction n’a pas été respecté ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte à son droit à la vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite et présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Blanvillain, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et précise que lors de l’audition de Mme A, outre qu’il ne lui a pas été remis de formulaire pour présenter des observations écrites, les questions posées par les services de la gendarmerie ne lui permettaient pas de faire valoir des observations utiles sur son droit au séjour en France,
— et les observations de Mme A.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1999, est entrée en France le 2 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a fait l’objet, de la part du préfet de l’Aube, de refus de délivrance de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 janvier 2018 et le 4 février 2021, et elle n’a pas déféré aux mesures d’éloignement malgré le rejet par le tribunal des recours tendant à leur annulation. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète de l’Aube a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Le 2 juin 2025, Mme A a fait l’objet d’un placement en retenue administrative par la gendarmerie de Buchères, à l’issue duquel le préfet de l’Aube a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé le placement de Mme A en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 7 juin 2025, Mme A a été remise en liberté. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet de l’Aube a décidé d’assigner Mme A à résidence dans le département de l’Aube. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Mme A, après avoir dans un premier temps été hébergée chez un oncle, est désormais hébergée chez son frère qui la prend entièrement en charge. Il est constant qu’elle est entrée en France le 2 août 2017, et s’y trouvait encore un an après, au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée le 15 janvier 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu le baccalauréat à la session de juin 2019, et qu’elle a ensuite suivi avec succès à l’université de Paris-Sorbonne une première et une deuxième année de licence d’études arabes et hébraïques. Si elle a interrompu ses études entre la première et la deuxième année de licence, elle a précisé à l’audience avoir occupé durant ce temps un emploi de serveuse dans l’Aube et dispensé des cours à domicile, pour subvenir à ses besoins et pouvoir financer la poursuite de ses études. Puis, elle a suivi, au cours de l’année 2023-2024, une troisième année de licence en langues étrangères. Elle a précisé à l’audience que si elle est actuellement encore en troisième année de cette licence, cela est dû au fait que les précédents arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels la préfète de l’Aube lui avait fait obligation de quitter le territoire français et l’avait assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l’avaient alors empêchée de passer les examens en fin d’année universitaire 2023-2024, y compris les séances de rattrapage. Elle précise également à l’audience que ses résultats de licence lui ont permis d’être admise dans plusieurs Master Métiers de l’enseignement et de l’éducation pour la prochaine rentrée universitaire. L’ensemble de ce parcours révèle une bonne intégration dans la société française au sein de laquelle la requérante a noué des relations. La circonstance que la requérante se soit maintenue en France malgré deux mesures d’éloignement est sans incidence sur l’atteinte portée à sa vie privée. Alors même qu’elle est célibataire et sans enfant et que ses parents se trouvent en Algérie, compte tenu de la durée de son séjour en France où elle est entrée à l’âge de 17 ans et de la qualité de son intégration, la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifie l’annulation de la décision obligeant Mme A à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de l’Aube.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement, qui annule la décision d’éloignement, implique nécessairement que le préfet de l’Aube statue sur la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué à nouveau. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer, dans le délai de deux mois, la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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